LETTRE OUVERTE A LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA NIEVRE



L E T T R E      O U V E R T E                                                  le 31 mai 2013



A LA PRESIDENCE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA NIEVRE

                   
En novembre 1980, acte de donation pour cause de mort (au dernier vivant) la quotité disponible la plus large entre époux soit 25 % des biens propres de chaque époux.


Cet acte a été efficace au décès du premier époux à savoir ma mère le 4 décembre 2004.


Ce fait est consigné dans le PV du 10 juillet 2012.


Donc et par conséquent, en août 2002, le notaire ne pouvait plus régulariser un acte de donation à prendre sur la quotité disponible de chaque époux.


L'acte de donation en avancement d'hoirie du 08/08/02002 est illicite.


Quelle est l' efficacité de cet acte de donation en avancement d'hoirie établi dans ces conditions ???


Il ne restait qu'une possibilité de donation en avancement d'hoirie à prendre sur la réserve héréditaire, mais ce type de donation ne pouvait concerner qu' un donataire ayant les qualités d'héritier présomptif et à la condition que cette donation ne dépasse pas 18,75 % de la valeur des biens concernant le donateur.


Or, l' acte du 08/08/2002 publié et opposable aux tiers dans sa force probante atteste que ce sont 100 % des biens propres de la donatrice alors que le donataire est non présomptif héritier pour la raison que sa mère héritière présomptive est en vie.


Un patrimoine se compose d'une quotité disponible et d'une réserve héréditaire en fonction du nombre d'héritiers présomptifs. Un patrimoine tout comme la quotité disponible et la réserve sont incompressibles et non extensibles car nous sommes dans un pays de droit.


Le respect de la réserve héréditaire est une loi de la République, elle s'impose à tous.

Le chèque de 30 500 € a été établi le 17 avril 2002, probablement simultanément au début des démarches pour la donation régularisée le 08/08/2002 (délai de 4 mois très raisonnable) et en même temps que les deux demandes d'entrée en maison de retraite de mes parents complétées par la même personne qui a établi le chèque sans procuration.


Le tribunal a considéré ce chèque de donation bien que l'intention libérale ne soit pas démontrée et que ce chèque a été établi sans procuration.


Hormis ces constatations, ce chèque établi sur le compte-joint de mes parents signifie qu'il représente un montant de 15 250 € de biens propres de ma mère et 15 250 € des biens propres de mon père.


Pour les mêmes raisons, ce chèque ne pouvait être pris sur la quotité disponible de ma mère en raison de l'acte du 27 novembre 1980 et idem pour mon père qui ne pouvait plus disposer de sa quotité disponible avant dénonciation conjointe de l'acte de donation pour cause de mort (27/11/ 1980). Mon père aurait pu disposer de sa quotité disponible après le décès de ma mère (04/12/2004) et avant son décès (20/05/2005) par donation soit par testament après le décès de ma mère.


Soit mes parents n'avaient plus leurs capacités de se souvenir de l'existence de cet acte de donation au dernier vivant, mais pour l'acte du 08/08/2002, dont la donatrice est ma mère et le donataire le petit-fils monsieur Emmanuel PATIN, qui sont également les donateur et donataire du chèque de 30 500 €, à défaut d'incapacité des deux parties, il conviendrait d'admettre qu'il y a eu mensonge dans le but de tromper la religion du notaire, puisque l'acte atteste qu'aucune donation antérieure n'a été régularisée.


Que vaut un acte authentique dont les parties n'auraient pas leurs capacités ou auraient menti ???


IL EST TRES DIFFICILE DE COMPRENDRE CET ACHARNEMENT DE VOULOIR IGNORER CETTE EVIDENCE.

Quant à mon frère et mes sœurs, s'ils souhaitent avantager leur neveu, c'est tout à leur honneur mais ils ne peuvent m'obliger de les imiter.


Je demande que l'article 922 du Code Civil soit respecté.


Le droit des héritiers réservataires est fixé et délimité par les lois en vigueur à la date d'ouverture des successions.


Si mon analyse est erronée, il vous appartient de la corriger et si vous ne le faites pas c'est qu'elle est juste en droit.

Puisque Maître ADENOT ignore tous mes courriers et demandes, je vous prierai de bien vouloir prendre les moyens nécessaires et suivant le principe « le mort saisit le vif », de bien bien vouloir intervenir auprès de celui-ci afin que j'obtienne dans les meilleurs délais, les copies des principaux actes archivés en son étude et qui me sont indispensables pour le règlement des successions.

Cette lettre ouverte ainsi que la réponse que vous y apporterez seront publiées sur de nombreux sites ainsi que sur mon blog.



Chantal Viodé






GRAVES CONTRADICTIONS DE MAITRE ADENOT NOTAIRE A CORBIGNY (58800) - Madame Isabelle ADENOT PRESIDENTE DU C.L.I.O

Le Président d' UFC QUE CHOISIR - OUEST 94, Monsieur Guy BACHELEY  a adressé une lettre au Président de la Chambre des notaires de la Nièvre le 8 juillet 2006 suite aux agissements de maître ADENOT notaire à Corbigny   :

"NOUS SOMMES TRES INQUIETS SUR LES FACULTES DE CE NOTAIRE A EXERCER SEREINEMENT SA PROFESSION... Nous reconnaissons que la profession de notaire n'est pas reconnue à sa juste valeur mais que vos instances dirigeantes font leurs efforts pour améliorer votre image de marque MAIS AVEC L ATTITUDE D'UN TEL NOTAIRE, LA PARTIE N'EST PAS ENCORE GAGNEE."  

 

Maître Hubert ADENOT m'a adressé le 11 mai 2005 un courrier me faisant savoir :

"La donation du 8 août 2002 a été faite en avancement d'hoirie par votre maman à son petit-fils Monsieur Emmanuel PATIN". 

Suite à la requête que j'ai adressée à la Chambre des Notaires de la Nièvre, Maître ADENOT notaire à Corbigny adresse le 8 juin 2006 une lettre à la Chambre des Notaires de la Nièvre

"Mon cher Confrère,

"J'ai bien reçu votre lettre concernant le dossier de Madame VIODE et me pose la question de savoir quelle erreur j'aurais pu commettre dans ce qui m'est reproché par Madame Chantal VIODE.

En effet je ne suis pas intervenu pour le compte de Monsieur ou Madame VIODE en 2002, dans ce que Madame VIODE Chantal qualifie de donation en avancement d'hoirie à l'un des petits-fils.

 

La déclaration de Madame VIODE est tout à faite gratuite et sans fondement, et donc mensongère.

 

Peut-elle apporter la preuve de ce qu'elle avance ?

 

En revanche, en ce qui me concerne, je tiens à votre disposition, si vous le souhaitez, mon carnet de rendez-vous de l'année 2002, et vous constaterez qu'à aucun moment, je n'ai reçu Monsieur ou Madame VIODE.

 

Quoiqu'il en soit, je me réserve de porter cette affaire devant la Juridiction compétente puisque je suis accusé d'avoir commis une erreur, ce qui est totalement faux"

 

Maître ADENOT est bien l'auteur de cet acte de donation  en avancement d'hoirie du 08/08/2002 et pourtant il atteste à la Chambre des Notaires de la Nièvre ne pas avoir établi cet acte.

 

Le Président de la Chambre des notaires de la Nièvre, Jean-Michel BEGUIN, a répondu par courrier le 24 octobre 2006 ceci :

 

"Certes, cette donation faite à un petit-fils du vivant de sa mère ne peut porter le nom d'avancement d'hoirie..."

 

Maître ADENOT de Corbigny ne pouvait en aucun cas établir une donation en avancement d'hoirie à un petit-fils représentant 100 % des biens de la donatrice en présence de quatre héritiers. Cet acte est illicite.

 

DE TELLES CONTRADICTIONS SONT ELLES ACCEPTABLES DE LA PART D UN NOTAIRE ???

 

La masse de la donation en avancement d'hoirie du 08/08/2002 faite à un non successible représente 100 % des biens propres de la donatrice (ma mère). Cette donatrice a quatre enfants. La masse donnée à un non-successible ne pouvait dépasser 25 % des biens propres de la personne qui donnait.

 

MAIS, un acte authentique pour cause de mort (donation au dernier vivant) établi le 26/11/1980 est archivé à l'étude où l'acte du 08/08/2002 a été régularisé. Cet acte pour cause de mort attribuait la quotité disponible la plus large de la donatrice au 08/08/2002 à son époux (mon père). ce qui est confirmé dans le PV du 10/07/2012.

 

Le petit-fils ne pouvait donc pas recevoir la quotité disponible.

 
Le 8 juin 2006, Maître ADENOT adresse un courrier à mon conseil, Maître BOURDIN de Chartres :
 

"J'ai alors reçu de la Chambre des Notaires une plainte par votre cliente à mon encontre. Je vous adresse sous ce pli copie de cette plainte et copie de la réponse que j'ai faite (lettre du 08/06/2006 adressée à la Chambre des Notaires)

 

J'ose espérer que cette action à mon encontre par le canal de la Chambre n'est pas diligentée par vos soins. Je vous remercie de bien vouloir me le confirmer.

 

Par ailleurs, je vous invite à contacter votre cliente afin d'apaiser son ardeur. Si ce genre de situation devait se reproduire, il est bien évident que je transmettrai cette affaire à mon avocat.

 

Vous comprendrez que, compte tenu de l'affirmation gratuite et sans fondement (et donc mensongère) de votre cliente, je ne peux laisser cette affaire sans suite.

 

A vous lire".

 
SUITE A CE COURRIER, MON CONSEIL MAITRE BOURDIN A ABANDONNE MA DEFENSE.
 
Dans mon affaire, point de transparence, Maître ADENOT refuse de me communiquer les copies des minutes archivées à son étude que je lui ai demandées. Il ignore le principe "LE MORT SAISIT LE VIF"
 

Qui plus qu'un notaire doit connaître et respecter ce principe ?