RAPPEL DES FAITS



RAPPEL DES FAITS :


Le 4 mai 2011 la Cour de Cassation classait mon pourvoi « non-admis » validant ainsi le jugement en Appel rendu le 5 mai 2009.

Avec le recul, j'ai analysé pourquoi ce verdict alors que j'étais la demanderesse.

Mon avocat conseil, Maître Wallerand de SAINT JUST assigne en justice mes frère et sœurs pour recel d'héritage et ne demande aucun compte à mon neveu, Monsieur Emmanuel PATIN, alors que celui-ci a été gratifié le 17/04/2002 d'un chèque d'un montant de 30 500 € et le 08/08/2002 d'une donation par acte authentique.

J'admets avoir fait confiance aux conseils de cet avocat, mais il est reconnu aujourd'hui, que celui-ci n'a pas assigné les bonnes personnes.

Dans son obligation de moyen, cet avocat n'a pas pris le soin de demander la copie de la procuration bancaire qu'était tenue de détenir obligatoirement ma sœur Madame Pierrette PATIN.

Suivant une jurisprudence récente, la Cour de Cassation dit qu'il appartient au juge de Première Instance comme en Appel de vérifier les écritures sous-seing privé. (pourvoi n°10-28372 Cass.Civ.1 28/11/2012 - « le juge est tenu de procéder à sa vérification avant même de statuer sur celui-ci »)

Une procuration est un acte sous-seing privé.

Mon avocat et les juges ont retenu le témoignage de ma sœur Marie Claude PATIN, un courrier que celle-ci a adressé le 31 /03/2006 au notaire Maître ADENOT. Dans son témoignage, Marie Claude PATIN atteste l'existence d'une procuration bancaire détenue par Pierrette PATIN en toute conformité juridique.

Compte tenu que dans leurs motivations, autant les juges en Première Instance que ceux en Appel, ont qualifié de don ce chèque parce qu'établi sous la détention d'une procuration bancaire en toute conformité juridique.

Mes frère et sœurs n'ont jamais tenté de dire la vérité, à l'effet que ce chèque a été établi sans détenir de procuration des titulaires du compte débité.

Mes frère et soeurs ont volontairement trompé la religion des juges afin d'obtenir un jugement favorable.

Depuis le jugement est devenu exécutoire.

Ce jugement dit qu'un notaire doit-être désigné pour régler les successions de mes parents sous le contrôle d'un juge nommé.

Je tiens à préciser, qu'outre d'avoir fait confiance aux conseils d'un avocat, je n'ai jamais rien signé pour décider de ma renonciation à ma part de réserve héréditaire et également, je n'ai pas été reconnue indigne par un tribunal compétant de succéder à mes parents décédés.

Par ce courrier, j'en appelle à la Justice Française, afin que cette succession se régle dans la normalité du Code Civil.

La Justice Française doit m'assister afin que les successions de mes parents se règlent dans l'intégrité du respect de ma réserve héréditaire ou bien alors prendre en considération mes plaintes pour escroquerie au jugement afin que des dommages et intérêts me soient attribués afin de me dédommager pour les graves conséquences de l'autorité de la chose jugée par une décision par laquelle la religion des juges a été trompée.

A l'inverse de mon avocat, et actuellement où je comprends mieux la procédure, je ne demande ni le rapport des donations ni le respect de la quotité disponible.

La réserve héréditaire est une règle de droit donc obligatoire.

Je demande que les donations, qui dépassent outrageusement la quotité disponible, soient réductibles puisque le bénéficiaire n'est pas un héritier présomptif, en tenant compte que mon père a bénéficié de la part de ma mère une donation pour cause de mort le 26/11/1980.

Dans le cas d'une réduction, celle-ci s'applique à la donation la plus récente à savoir l'acte du 08/08/2002 qui a été régularisé  dans la même étude où l'acte de donation au dernier vivant l'a été en date du 26/11/1980 et c'est l'étude notariale qui est désignée pour régulariser la succession. Donc il ne devrait pas y avoir de difficultés à ce que ma réserve héréditaire me soit accordée.

Acte du 08/08/2002 : masse donnée à un tiers non héritier présomptif, représente 100 % des biens propres de la donatrice. Un acte authentique est une convention et selon les dispositions de l'article 1108 : il faut une cause licite dans l'obligation.

Donner 100 % de ses biens à un donataire non successible du donateur est illicite puisqu'il est interdit de déshériter ses enfants, alors qu'il y 4 héritiers.
 
Bien évidemment dans un souci d'apaisement, afin de ne pas contester l'efficacité d'un acte authentique, je ne m'oppose pas à ce que ce soit la donation précédente à savoir le chèque d'un montant de 30 500 € valeur au 17/04/2002 (à prendre en considération avec l'indice INSEE) qui soit pris en compte pour l'action en réduction.

Il est interdit de déshériter ses enfants. C'est une règle de droit et une contrainte.

Bien évidemment Madame Pierrette PATIN ne souhaite pas une action en réduction vis à vis de Monsieur Emmanuel PATIN qui est son fils, tout comme mon frère et ma sœur solidaire dans l'escroquerie au jugement dans l'intérêt de Madame Pierrette PATIN et de Monsieur Emmanuel PATIN.

J'ose espérer que les réticences du notaire à répondre à mes requêtes en ma qualité d'héritière n' a pas pour but de laisser écouler le temps.
 

A rappeler aussi, que Madame Pierrette PATIN a volontairement appauvrit les économies des parents et que mon frère Gérard Viodé et ma sœur Marie Claude PATIN ont été complices et passifs afin que mes parents bénéficient de l'Aide Sociale du département de la Nièvre.

A rappeler aussi que ces donations n'ont pas été révélées par mes frère et soeurs puisque les Services Sociaux n'ont pas rappelé les donations conformément aux dispositions de l'article 132-8 du Code de l'Action Sociale.

Au décès de ma mère le 4 décembre 2004, mon père a été gratifié selon les dispostions de l'acte pour cause de mort du 26/11/1980 à prendre sur la quotité disponible de ma mère.

La Justice Française doit prendre conscience que mes frère et sœurs ont réalisé une escroquerie au jugement, une escroquerie à l'Aide Sociale ainsi qu' une escroquerie contre mes propres intérêts de successeur de mes parents, et, de ce fait, ils ne méritent aucune clémence.