Madame Chantal Viodé
Cachan, le
9 août 2013
11 impasse de la
Madeleine
94230 CACHAN
Recommandé avec
A.R. n° 1A 070 937 6566 3
Etabli sur 7 pages
+ 2 pièces annexées.
Maître Hubert ADENOT
31, avenue Saint-Jean
58800 CORBIGNY
Maître,
En mains votre courrier
daté du 31/07/2013 et je vous en remercie.
J'ai pris le temps de
vous répondre afin de faire une réponse bien fondée en droit bien
que je ne sois pas initiée, nul n'est censé ignoré la loi,
je me dois de vérifier la cohérence de vos propos.
Pour cet exercice, je
vais respecter l'ordre de votre courrier. Je vous joins copie de
votre courrier dans lequel les phrases faisant l'objet de mes
observations seront surlignées et reprises en italique dans ce
présent courrier.
Tout d'abord, pour ce qui
est de mon observation générale, l'obligation
du devoir de conseil se situe bien évidemment
avant la signature de tout acte et non après. Vous n'avez
jamais répondu à mes courriers précédents à la date du 4 juillet
2013.
D'ailleurs à cet effet,
le formalisme d'un acte de notoriété, impose ce
devoir de conseil sur les choix ou non de
l'acceptation ainsi que sur le recel.
L'acte de notoriété,
après l'acte de décès, est l'acte authentique d'une grande
importance qui détermine dans quelle proportion les ayants-droits
sont bénéficiaires dans la dévolution qui s'ouvre. Quelles sont
leurs obligations, ainsi que l'étendue de leurs obligations, de
leurs déclarations et de leur acceptation.
Ceci n'a pas été
réalisé dans cette succession dont vous aviez par courrier daté de
janvier 2005 attesté que vous étiez en charge pour la
déclaration du patrimoine.
Lors du décès de mon
père le 20/05/2005, la succession de ma mère arrivait à expiration
de la prescription et le 20/05/2005 nous aurions dû être en
possession d'un acte de notoriété afin de connaître nos droits et
nos obligations mais aussi du projet du règlement de la succession.
Il
apparaît que tout ceci n'a pas été réalisé.
1/
« Vous indiquez n'avoir pas reçu copie de l'acte de
notoriété après le décès de vos parents, régularisé en mon
étude le 04 juillet dernier.
Pourtant
votre demande formulée le 24 juillet dernier (2013) au bureau de
Lormes, a été satisfaite par courrier en date du même jour. »
Effectivement
j'ai reçu l'acte de notoriété en date du 4 juillet 2013 posté le
25 juillet 2013 et reçu le 27 juillet 2013. (cachet
de la poste faisant foi)
Tout
d'abord il est surprenant pour le formalisme, l'acte en question est
régularisé à Corbigny et que ce soit l'étude notariale de Lormes
qui réponde.
Les
actes sont archivés en l'étude où ils ont été régularisés.
Et puis le 25 juillet 2013 est bien après le 4 juillet 2013 et non avant, donc mon observation est bien fondée.
A cet effet, le 25 juillet 2013 il m'a été adressé
une copie d'un acte de notoriété, paraphé et signé par trois
personnes. Ceci atteste que j'ai obtenu cet acte après sa
régularisation et que je n'ai jamais été en possession du projet
de l'acte de notoriété.
D'ailleurs, vous attestez que l'inventaire, que je vous
ai soumis concernant les copies contenues dans la correspondance du
PV de carence et de défaut, compose tous les éléments utiles à
la compréhension de l'acte de succession.
Il
est donc visible que l'acte de notoriété n'est pas dans cet
inventaire.
Dans le PV de carence et de défaut, il est authentifié que les procurations sont annexées à la minute de l'acte de notoriété, je constate que j'ai bien reçu l'acte de notoriété paraphé et signé mais que les annexes n'ont pas été jointes. Seules les copies des courriels de mon frère et de ma sœur m'ont été adressées. or ces courriels ne caractérisent pas et ne constituent pas une procuration expresse valide juridiquement.
2/ « Concernant l'absence de votre frère et de votre sœur au rendez-vous, ces derniers avaient reçu la même convocation que la vôtre. »
Ceci démontre les meilleurs compétences en procédure
de ma fratrie. Pour avoir déjà reçu des convocations en justice,
ces convocations m'informent de mes droits d'être représentée ou
non et selon quel article.
Votre convocation ne portait
pas ces informations.
Je suppose que lorsque notre présence est obligatoire, ceci commande un cas de force majeure pour ne pas être présent.
Curieux que deux membres de ma famille aient des cas de
force majeure simultanément et procèdent au mot à mot presque
identique pour demander d'être représentés.
Entre le vendredi soir et le lundi, il y a le samedi 29
et le dimanche 30 juin, qui ne sont pas des jours ouvrables. Les
correspondances, compte tenu du temps réduit (quelques heures), ne
peuvent être que des courriels ou des fax lesquels portent l' heure
et la date de leur expédition.
Au nom de la transparence, ces correspondances tout
comme les copies des procurations devront m'être adressées.
Ce jour, je vous adresse un certificat médical me
concernant ainsi qu'une attestation médicale du professeur Hamonet
consultant en cassation.. Le médical étant d'ordre très
confidentiel, je ne vous les avais pas adressés jusqu'à présent .
(ci-joint 2 certificats
médicaux)
3/ « S'étant manifesté pour
indiquer...mais confirmant leur approbation sur les projets... Ils
étaient donc considérés comme représentés ainsi indiqué dans
les actes régularisés. »
Un
simple courriel n'est pas une preuve de leur approbation expresse.
NB : J'émets ici les plus sérieuses réserves
quant à la validité juridique de ces procurations pour plusieurs
raisons cohérentes.
A cet effet, j'ai interrogé un autre notaire pour
simuler une demande de procuration pour régulariser un acte. Toute
la procédure m'a été expliquée, le formalisme que je comprends et
qui se comprend devra avoir été respecté dans le cas précis qui
m'intéresse.
En votre qualité d'officier ministériel, au nom de
la transparence que vous revendiquez et conformément aux
dispositions de l'article n° 1315 CC, il vous appartient d'apporter
la preuve du respect du formalisme relatif à de telles procurations.
Donc, jusqu'à preuve des justificatifs utiles, je
considère le PV de carence et de défaut comme inexacte donc nul,
constatant la seule absence de ma personne et en considérant que mon
frère et ma sœur étaient représentés donc présents.
Des
procurations nulles ne peuvent justifier la présence des supposés
mandants.
4/
De votre côté, vous aviez
manifesté votre « refus de signer » les actes.
Votre présence au rendez-vous du 4 juillet aurait permis de faire
état de ces désaccords et de répondre à vos interrogations. »
Dans mon courrier
daté du 17 juin 2013, soit quelques jours après la rédaction du
projet que vous avez soumis, j'y
ai largement motivé mes conditions qui en aucun cas étaient un
refus catégorique
de signer, mais
des conditions pour m'assurer que ma signature n'allait pas à
l'encontre de mes droits et surtout que ma signature n'était pas une
amnistie de tous ces mensonges et malversations. Et j'ai
insisté à ce
moment sur
votre obligation de devoir de conseil.
Vous aviez le temps de
m'assurer par un acte extrinsèque que l'approbation de cet acte
n'allait pas à l'encontre de mes droits.Vous
ne l'avez pas fait.
Dans ces conditions,
il est permis de s'interroger de quoi auriez-vous
pu m'informer verbalement sur mes droits que vous ne seriez pas en
mesure d'écrire et de signer. Les écrits restent et les paroles
s'envolent.
5/ « Par
totale transparence, vous observerez que votre courrier en date du 17
juin 2013 et votre télécopie en date du 4 juillet 2013 sont
annexés... »
A la différence des courriels de mon frère et de ma
sœur, mes correspondances sont signées de ma main, les
leurs ne sont pas signées.
De toute évidence, le fait que mes correspondances
soient annexées aux minutes, ne validera pas la légitimité des
courriels de mon frère et de ma sœur comme étant une procuration
juridiquement valide et valant acceptation du projet.
6/ Concernant les relevés de compte du Crédit
Agricole que vous demandez, comme je vous l'ai déjà, indiqué, vous
pouvez en faire la demande, à vos frais, auprès de l'établissement
concerné ».
Dans mon courrier, je ne vous ai pas demande les
relevés de compte du Crédit Agricole mais l'historique des
mouvements dont vous faites référence dans votre copie annexée
121 et que vous avez vous-même fait la demande auprès du Crédit
Agricole. Une somme de 77,50 € a été prélevée par le Crédit
Agricole représentant les frais de transfert. Toute pièce doit
m'être communiquée.
7/ « Concernant les éléments qui vous
ont été fournis, tous ceux utiles à la compréhension des actes de
succession vous ont été adressés, comme ils l'ont été, à vos
frère et soeurs »
Donc vous confirmez que les copies que j'ai accusées
réception dont l' inventaire vous a été adressé, constituent donc
les seuls éléments utiles.
Donc et par conséquence, vous considérez utiles les
copies des courriels plutôt que la copie des procurations non pas
considérant
les absents représentés mais
justifiant
légalement ces mêmes
absences.
A nouveau, je vous dresse ici l'inventaire des copies
des minutes que je vous ai demandées antérieurement par courriers
recommandés et qui ne m'ont jamais été fournies et que je
considère non pas utiles mais indispensables à la compréhension :
Courrier du 15/06/2012 recommandé n°1A07211737978
Courrier du 10/07/2012 recommandé n° 1A06814236413
Courrier du 20/11/2012 recommandé n° 1A07775014195
Courrier du 23/11/2012 recommandé n° 1A07775014249
Courrier du 15/12/2012 recommandé n°1A07775357087
-Copie de la minute de l'acte du 19/11/1980
-Copie de la minute de l'acte pour cause de mort du
26/11/1980
-Copie de l'acte du 08/08/2002
-Copie de l'arrêt de cassation du 04/05/2011 annexé au
PV d'ouverture et tamponné du sceau de l'étude.
-Le résultat des expertises dont les frais seront
supportés pour ma part
-Les comptes de taxe foncière pour les biens
immobiliers du 4 et 10 rue Gabereau.
-Copie de la lettre que le Crédit Agricole vous a
adressé à votre demande le 27/11/2006 (historique des mouvements
du compte joint de mes parents)
8/ « Concernant enfin le don manuel
par chèque d'un montant de 30 500 €... ».
Je vous remercie en votre qualité de personne
assermentée de m'attester que la date du don manuel est le
17/04/2002 pour la chronologie des faits très importants.
Cette déclaration mérite une bonne réflexion.
A quelle date avez-vous eu connaissance de ce don
manuel qui est de 4 mois avant la date de l'acte du 08/08/2002, donc
bien antérieure et qu'avez-vous fait en votre qualité de notaire
qui dispose de la prérogative d'authentifier un acte ?
Peut-on
authentifier une fausse déclaration, mensonge ou dol ?
Sur
ce point, il vous appartient de vous justifier.
Puisque vos convocations doivent être vues comme une
convocation en justice, le fait de mentir à un notaire ne
pourrait-il pas être reconnu comme une escroquerie au jugement. Ce
qui vient confirmer le bien fondé de mes plaintes pour escroquerie
au jugement à l'encontre de ma fratrie pour avoir dissimulé aux
juges l'inexistence de la procuration mais l'existence d'une
procuration pour l'établissement du chèque en date du 17/04/2002.
Néanmoins il ressort que le mensonge et
l'escroquerie sont pratiques courantes dans ma fratrie.
Pierrette PATIN qui le 17/04/2002 établit et signe
un chèque de 30 500 € sans avoir de procuration et le lendemain
elle complète et signe les documents d'admission en maison de
retraite en motivant l'état urgent de faiblesse des parents.
Intentionnellement,
elle a allégé les comptes de futurs bénéficiaires de l'aide
sociale pour favoriser leur admissibilité à cette aide.
Marie Claude PATIN, quant à elle, dans un courrier
qu'elle vous adresse en date du 31/03/2006, atteste être présente
lors de l'établissement du chèque litigieux en prenant
soin d'attester que Pierrette PATIN avait
procuration pour établir ce chèque (ce qui est faux) et que ce
chèque a été établi postérieurement à la
donation du 08/08/2002
«Depuis de nombreuses années mes Parents
ont eu le souci d'améliorer la situation de mon neveu handicapé
Emmanuel PATIN et dans un premier temps ma mère
Marie-Gabrielle VIODE a fait donation de la petite maison qu'elle
possédait rue Gabereau... » »mes parents ont réitéré
leur volonté devant leurs enfants présents Gérard VIODE et
moi-même ainsi lors de leur convalescence au Réconfort, il avaient
décidé de donner un chèque de 30 500 € en notre présence ma
sœur Pierrette PATIN ayant procuration a don signé ce chèque... »
Article 441-1 du code pénal :
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la
vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque
moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression
de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir
la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences
juridiques ».
Peut-être que Pierrette PATIN en signant l'acte de
notoriété et ensuite sa requête pour le PV de carence, n'a pas
contesté la procuration de Gérard Viodé et de Marie Claude PATIN,
mais il est permis de comprendre quelle importance elle attache
aux procurations.
Et puis un service en vaut bien un autre puisque
Marie Claude PATIN et Gérard Viodé font tout pour couvrir Pierrette
PATIN dans ses malversations. Ce « retour d'ascenseur »
est bien logique.
En réalité et objectivement, Maître, vous avez
authentifié un acte qui atteste une déclaration à l'effet qu'il
n'y avait pas de donation antérieure avant ce 08/08/2002.
Or, dans cet acte de donation, nous retrouvons la même
donatrice et le même donataire.
Ainsi, il est permis de s'interroger sur leur
connaissance de faits récents (- de 4 mois).
Soit nous avons à faire à deux menteurs dont l'un
est encore en vie, soit nous avons à faire à deux personnes qui ne
disposaient pas de leur libre arbitre et dans
ces deux cas-là votre déontologie vous obligeait de refuser votre
ministère.
Mais peut-être que ces deux hypothèses n'existent
pas et que tout simplement la donatrice et le donataire n'ont jamais
eu connaissance de l'existence de ce chèque de 30 500 €.
Mais il y a un problème d'éléments qui doivent
être probants et cohérents, c'est que dans l'acte du 08/08/2002
vous authentifiez qu'il n'y a pas de donation antérieure et dans
votre PV de carence, vous authentifiez l'existence du don manuel.
Il y a opposition, contradiction absolue, dans deux
actes authentiques, authentifiés par le même notaire.
Ceci est fort troublant.
Rappelons que ce don manuel représente près de 3
fois la valeur de la donation du 08/08/2002, cette donation ne
pouvait pas vous être dissimulée.
Autre
élément de fait juridique incohérent :
Actuellement il y a un acte publié aux hypothèques
donc opposable aux tiers, une donation de 100 % des biens propres de
la donatrice en avancement d'hoirie en totalité à un
non-présomptif héritier alors que la donatrice a 4 héritiers
présomptifs.
Ceci est totalement interdit.
La donation est effective à son acceptation par le
donataire, le donataire a accepté la masse en avancement
d'hoirie.
Curieux
qu'un notaire prête son ministère pour faire un acte qui n'est pas
la loi, donc illicite. Cette situation ne peut-être interprétée
comme une faute de frappe ou une inattention.
*********
L'article n° 913 du CC : en présence de 3
héritiers et plus la quotité disponible est de ¼ de l'actif
successoral.
Dans
le PV de carence, vous authentifiez attribuer la quotité disponible
la plus large au conjoint. Ce qui signifie qu'il ne reste plus de
quotité disponible pour la succession de ma mère.
La
donation à un non successible n'est pas rapportable certes mais elle
est réductible. Donc et par conséquent, la donation du 08/08/2002
doit être réduite en totalité et doit être réintégrée non pas
en valeur mais les biens immobiliers doivent être remis dans la
succession.
Un acte nul parce qu'illicite et une quotité
disponible épuisée, la logique fait bien les choses, c'est pour ça
qu'elle est logique.
La logique c'est
la cohérence et la bonne foi puisqu'elle doit être naturelle.
En réalité ce phénomène s'apparente à un rejet en terme
médical. C'est pour ça qu'il doit être rejeté.
Dans cette succession, il apparaît que beaucoup de
choses ont été matérialisées par ma fratrie ou avec complicité.
De mon côté, je n'ai posé
aucun geste et que l'on ne vienne pas par tous moyens me demander de
valider autant de mensonges.
C'est mon droit et mon devoir civique. Le
mensonge doit être combattu par tous moyens y compris dans la
résistance du mensonge.
Je dénonce bon nombre de dysfonctionnements voir de
malversations mais peut-être est-ce la pointe de l'iceberg.
Compte tenu des gros moyens utilisés dans cette
succession pour me priver de mes droits et compte tenu de la modicité
de la réserve héréditaire, réduite à néant par des écritures,
il est permis de croire que l'enjeu est beaucoup plus important.
Je crois que vous devriez, dans votre obligation de
devoir de conseil et de votre impartialité, convaincre ma fratrie
d'accepter une de mes trois options que j'ai proposées dans mon
courrier du 17/06/2013.
Maître, votre religion a été trompée dans votre
prérogative d'authentification d'acte et il serait bien vu que de
votre côté, vous preniez les moyens pour saisir l'autorité
compétente relative aux fausses déclarations de personnes qui sont
encore en vie à savoir Marie Claude PATIN et Emmanuel PATIN.
Puisque semble-t-il, vous
avez adressé le PV de carence au TGI compétant, vous comprendrez
que quoiqu'il arrive, je ne signerai rien qui servirait à valider
des escroqueries et des mensonges.
«CHACUN EST TENU D'APPORTER
SON CONCOURS A LA JUSTICE EN VUE DE LA
MANIFESTATION DE LA VERITE”
Je vous joins également un
courrier concernant mes remarques sur l'acte de notoriété du 4
juillet 2013 et établi sur 3 pages avec deux pièces annexées :
acte de décès et lettre de maître ADENOT, notaire, adressée à
moi-même en daté du 11 mai 2005.
Je vous pris de croire, Maître,
en l'assurance de mes sentiments distingués.
PS : Copie adressée à Mme
Catherine RAMON
et à la Présidence de
la Chambre des Notaires de la Nièvre
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