documents apportant les preuves du déni de justice dont je suis victime

Ma mère décède le  samedi 4 décembre 2OO4.

Maître ADENOT, notaire à Corbigny 58800 au 31 avenue Saint, est chargé, à la demande d'une de mes soeurs, Madame Pierrette PATIN  de la succession.

Début mai 2005, le notaire me fait parvenir les arrêtés des comptes de mes parents.
En faisant quelques recherches, je découvre que ma soeur, Mme Pierrette PATIN a établi et certifié du compte-joint  de mes parents un chèque d'un montant de  30 500 euros à l'ordre de son fils Monsieur Emmanuel PATIN.

Je  lui adresse une lettre recommandée afin qu'elle se  justifie sur l'élaboration de ce chèque et je lui demande aussi de me transmettre les relevés de compte et  les clés de la maison familiale. Je n'obtiens aucune réponse de sa part. 
J'adresse donc un courrier à ma soeur Marie Claude PATIN lui demandant de se justifier et aucune réponse de sa part. J'en fais part au notaire qui de son côté  demande à mes frère et soeurs de se justifier sur ce fameux chèque..Il n'obtient pas non plus de réponse.

Mon père décède le 20 mai 2005.

(Aussi, je tiens à préciser que quelques jours avant son décès, il me téléphone et me fait part que deux femmes sont venues dans sa chambre à la maison de retraite de Corbigny lui faire signer des documents. Il est très inquiet et se demande ce qu'il a signé. Aussitôt, je téléphone au directeur de la maison de retraite et lui en fait part. Celui-ci me répond qu'il ne peut surveiller les allées et venues des personnes.


En septembre 2005, ma soeur Pierrette PATIN me transmets un courrier demandant mon accord pour assurer la maison familiale. Je lui réponds que je  lui transmettrais mon accord que lorsque qu'elle m'aura transmis les clés de la maison familiale et qu'elle aura justifié le chèque de 30500 euros établi à l'ordre de son fils. Je n'obtiens toujours pas de réponse de sa part.

Je prends contact avec un avocat, Maître BOURDIN de Chartres, qui se charge d'adresser à ma soeur Pierrette PATIN deux courriers, afin de l'obliger à se justifier une bonne fois pour toute (courriers qui sont aussi restés sans réponse).
Maître BOURDIN en fait part au notaire, Maître ADENOT, qui de son côté demande à nouveau à mes frère et soeurs de se justifier. Il n'obtient toujours pas réponse de mes frère et soeurs (courrier datant de mai 2OO6)

Maître BOURDIN m'adresse la copie d'un acte de donation que lui a  transmis le notaire Maître ADENOT. Une donation « en avancement d'hoirie" faite par ma mère à Monsieur Emmanuel PATIN fils de Mme Pierrette PATIN (celui qui a reçu le chèque de 30 500 euros du compte de mes parents)

Le petit-fils ne peut recevoir une donation en avancement d'hoirie du vivant de sa mère. Il n'est pas héritier. 


Une donation en avancement d'hoirie s'établit uniquement à un héritier.

Cet acte est donc  illicite.

Le petit-fils aurait pu recevoir la quotité disponible mais celle-ci a été donnée à mon père par ma mère par acte authentique en date du 26 novembre 1980. Cet acte n'a pas été révoqué.

J'adresse un courrier au Président de la Chambre des Notaires, Monsieur BEGUIN. Celui-ci demande alors à Maître ADENOT de se justifier et le Président de la Chambre des Notaires de la Nièvre me transmet sa réponse. Maître ADENOT nie tout simplement avoir établi cet acte alors qu'il en est bien l'auteur et me demande même d'apporter des preuves. Je transmets donc l’ acte de donation à Monsieur BEGUIN afin de me justifier. Celui-ci ne me répondra qu’au bout de trois relances, c’est –à-dire quatre mois plus tard. Pour reprendre ses écrits : « Du point de vue juridique Maître ADENOT avait parfaitement la possibilité de recevoir un acte de donation par votre mère au profit de Monsieur Emmanuel Patin. Certes, cette donation faite à un petit-fils du vivant de sa mère ne peut porter le nom d’avancement d’hoirie…

 Maître ADENOT adresse un courrier à mon avocat Maître BOURDIN et lui demande de calmer mes ardeurs et me demande d'apporter des preuves et me menace de porter cette affaire devant son avocat. Suite aux pressions de Maître ADENOT, Maître BOURDIN refuse de continuer à me défendre. Je rencontre le Président du Val de Marne de la Défense des Consommateurs UFC QUE CHOISIR M. BACHELEY et celui-ci adresse un courrier au Président de la Chambre des Notaires, lui faisant part de son étonnement sur son comportement et demande si il a toutes ses facultés pour exercer sereinement sa profession. Je recontacte Monsieur BACHELEY pour le suivi de mon affaire avec ce notaire, Je n'ai jamais pu à nouveau entrer en contact avec lui et il a ignoré mes nombreux messages laissés sur son répondeur.

Je reçois de la part AGRR-UGRR Centre de Gestion de Troyes 22, rue des Filles Dieu 10012 TROYES (caisse de retraite de ma mère), un courrier de Maître ADENOT : « Cette succession est bien en cours à l'étude. L'une des héritières, Madame Chantal V IODE (moi-même) demeurant à Cachan (94230)- 11 impasse de la Madeleine, a refusé que j'encaisse les fonds en dépôt à la banque. En conséquence, je vous invite à vous adresser directement à elle pour le règlement « .Des versements ont été versé après le décès de ma mère et la caisse de retraite me réclame les remboursements auprès du notaire. J'avais bien sûr adressé mon accord à Maître ADENOT. J'ai dû faire intervenir, le directeur de la maison de retraite de Corbigny où se trouvaient mes parents, qui a été d’ailleurs, fort étonné du comportement de Maître ADENOT, afin de régler ce litige. Ce n'était pas à moi de rembourser ces sommes.

Ne supportant plus les agissements de ce notaire, j''ai adressé d'innombrables courriers afin de révéler la personnalité de Maître ADENOT (Pascal CLEMENT, ministre de la Justice, Alliot Marie Ministre de la Justice, Monsieur Jacques CHIRAC Président de la République, Monsieur SARKOSY Président de l'UMP, Julien COURBET pour son émission de télé « Sans aucun doute », Maître MICHEL de Nancy (avocat médiatisé dans l’émission de Julien COURBET) etc. Je n'ai jamais obtenu de réponse....

Je prends donc la décision de porter plainte contre Maître ADENOT auprès du Procureur de la république du Tribunal de Grande Instance de Nevers.
Le Procureur de la république du Tribunal de Grande Instance de Nevers, Monsieur Christian GONGORA me répond : « Au vue des dernières correspondances que vous m'avez adressées les 30 octobre et 11 décembre 2006 et après avoir réexaminé l'ensemble des griefs que vous avez formulés à l'encontre de Maître ADENOT, j'ai l'honneur de vous informer que le comportement professionnel de cet officier ministériel dans le cadre de la succession de Monsieur Pierre VIODE et de Madame Marie VIODE ne m'apparaît pas de nature à mettre en mouvement, à mon initiative, sa responsabilité disciplinaire'.
Donc Dépôt de plainte classé sans suite.

Après de multiples démarches faites auprès de mes frère et sœurs et face à leur silence, je demande à Maître
  Wallerand DE SAINT JUST d' assigner en Justice mes frère et sœurs auprès du Tribunal de Grande Instance de Nevers.

Mes conclusions :
PLAISE AU TRIBUNAL

Madame Marie Gabrielle DURAND épouse de Monsieur ( Pierre VIODE est décédée à Corbigny le 4 décembre 2004 et monsieur Pierre VIODE est décédé le 20 mai 2005. Ils ont laissé pour héritiers :

-Madame Chantal VIODE, la requérante.
-Madame Pierrette Thérèse VIODE épouse de Monsieur André Roger PATIN
-Madame Marie Claude VIODE épouse de Monsieur Jacques Lucien Paul PATIN
-Monsieur Gérard René VIODE épouse de Madame Violaine Mireille CHAUVIN

La requérante et les défendeurs (ses frères et sœurs) sont en indivision relativement aux biens dépendants de la succession de Monsieur et Madame VIODE qui sont, sommairement et sous réserve, les suivants :

-meubles corporels : les meubles figurant dans la maison sise 10, Gabereau à Corbigny

-meubles incorporels : Ils seraient les suivants, tel qu’ils résultent du projet de déclaration de succession établit par Maître ADENOT notaire à Corbigny :

-le solde du compte de dépôt à vue au Crédit Agricole 6 099,12 euros
-le solde du compte de titres ordinaires ouvert au Crédit Agricole 15 126,81 euros
-un livret A ouvert au nom de Monsieur VIODE à la Caisse d’Epargne 16 142,48 euros
-un livret d’épargne populaire ouvert au nom de monsieur VIODE 6 680,73 euros
-un livret A ouvert au nom de Madame VIODE 15 978,07 euros
-un livret d’Epargne Populaire 6 357,58 euros
-le solde du compte ordinaire à vue n° 300400137273992056 2 972,53

Immeubles :

-une maison sis 10 rue Gabereau à Corbigny
-une parcelle cadastrée à Corbigny – section AD n °8
-une parcelle cadastrée à Corbigny – section B n° 37
-une maison sise à Corbigny 4, rue Gabereau
-une parcelle cadastrée à Cervon – section D n° 1179
-une parcelle cadastrée à Neuilly – section A n° 38
-une parcelle cadastrée à Neuilly – section A n° 398
-une parcelle cadastrée à Neuilly – section A n° 426
-une parcelle cadastrée à Champalement – section A n° 170
-une parcelle cadastrée à Champalement – section A n° 214



En vertu du premier alinéa de l’article 815 du Code Civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». La requérante est donc bien fondée à assigner pour provoquer les opérations de compte liquidation partage de la succession de ses père et mère.

Madame Chantal VIODE entend faire observer qu’elle demandera que soient pris en compte dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, les éléments suivants :

-sa sœur, Madame Pierrette PATIN, a établi le 17 avril 2002 un chèque de 30 500 euros sur le compte Crédit Agricole de Monsieur Pierre VIODE et de son épouse. Ce chèque a été établi à l’ordre de son fils, Monsieur Emmanuel PATIN, alors que Madame Pierrette PATIN avait procuration sur ce compte. Madame Pierrette PATIN a refusé de répondre à toutes demandes d’explications relatives à ce chèque. Bien plus, dans l’acte de donation du 8 août 2002, il est écrit que Madame DURAND épouse de Monsieur Pierre VIODE n’a consenti, auparavant, aucune donation au donataire, Monsieur Emmanuel PATIN.
-Madame Pierrette PATIN a joui, gratuitement depuis 1976, soit depuis trente et une années et toujours actuellement, de la maison située au 4 rue Gabereau à Corbigny.
-Madame Chantal VIODE n’a jamais pu, notamment depuis le décès de sa mère, avoir accès à la maison familiale du 10, rue Gabereau à Corbigny. Elle n’a jamais pu revoir son père avant le décès de celui-ci.
-Enfin, n’ayant jamais pu avoir accès à cette maison familiale, Madame Chantal VIODE n’est en possession d’aucun souvenir de ses parents.

REPONSE AUX CONCLUSIONS DES DEFENDEURS :
Les défendeurs indiquent, en premier lieu, qu’ils ne s’opposent pas à la démarche de partage judiciaire.

Toutefois, ils présentent un certain nombre d’autres demandes, comme des demandes de rapport à la succession. L’examen de ces demandes est prématuré. Il y aura lieu pour le Tribunal de surseoir à statuer jusqu’à ce que le notaire commis ait accompli sa mission.
Mais dans ces conclusions, Madame Chantal VIODE est subsidiairement dans l’obligation de répondre aux prétentions des défendeurs et, dans ce cadre, de présenter des propres demandes :


-sur le prétendu don manuel :
Les défenseurs ne contestent pas que Pierrette PATIN a signé en avril 2002 un chèque de 30 500 euros au profit de son fils Emmanuel PATIN, sur le compte de Pierre VIODE et de son épouse Marie-Gabrielle DURAND.
L’article 847 du Code civil ne peut être applicable à l’espèce.
Au surplus des indications déjà données dans son assignation, Madame Chantal VIODE veut faire valoir qu’outre la captation, a existé un recel successoral : en effet, lors de la donation du 8 août 2002 (page ( de l’acte), il a été précisé par Madame Marie Gabrielle DURAND épouse de Monsieur Pierre VIODE et par Monsieur Emmanuel PATIN fils de Madame Pierrette PATIN née VIODE, que Madame Marie-Gabrielle DURAND épouse de Monsieur Pierre VIODE déclarait : « n’avoir consenti à ce jour aucune donation au donataire à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ». Dans ces conditions, l’article 792 du Code Civil doit s’appliquer.

-Sur la Jouissance par Madame Pierrette de la ,maison du 4 rue Gabereau à Corbigny :
Toutes les pièces produites démontrent que Madame Pierrette PATIN a occupé à titre gratuit fla maison du 4 rue Gabereau.
Il y aura bien lieu de rapporter cet avantage à la succession.

-sur la créance de Madame Marie Claude PATIN et de Gérard VIODE relativement aux sommes supportées par eux au titre de l’obligation alimentaire :
Les défendeurs demandent récompense des sommes mises à la charge de Madame Marie-Claude PATIN et de Monsieur Gérard VIODE, au titre de l’obligation alimentaire, selon une décision prise par la commission sociale de Corbigny, le 1er décembre 2003. Les défendeurs exposent qu’une somme de 464 euros a été mise à la charge de Madame Marie Claude PATIN et une somme de 269 euros a été mise à la charge de Monsieur Gérard VIODE, tandis que Madame Pierrette était exonérée de cette obligation.
Toutefois, ce sont les défendeurs qui ont instruit le dossier d’entrée en maison de retraite de Monsieur et Madame VIODE .Ils ont alors volontairement omis de déclarer les comptes bancaires de Monsieur et Madame VIODE. C’est pour cela que les sommes visées ci-dessus ont été mises à la charge de Marie Claude PATIN et de Gérard VIODE qui ne peuvent en demander récompense.

-Sur les sommes reçues par Madame Chantal VIODE, la demanderesse.
Les défendeurs indiquent que Madame Chantal VIODE a reçu entre 1993 et 2001 de la part de sa mère, à partir du compte bancaire numéro 27399, une somme globale de 3 048 euros (19 993 F)
En premier lieu, Madame Chantal VIODE conteste le total de 3 048 euros. En réalité elle aurait reçu 2 286,74 euros.
En deuxième lieu, elle fait valoir qu’il s’agit de plusieurs petites sommes qui sont évidemment des cadeaux et des présents d’usage qui n’ont rien à voir avec, par exemple, la somme de 30 500 euros.

-Sur les « multiples démarches accomplies et dépenses engagées par Madame Pierrette PATIN pour le compte de ses parents » :

Madame Pierrette PATIN prétend que « nonobstant son désintéressement affiché », il lui sera dû récompense et indemnités au titre de ces dé »marches accomplies et dépenses engagées pour le compte de ses parents ou celui de l’indivision successorale.
Toutefois, les pièces produites démontrent que les défendeurs ont totalement écarté pendant de nombreuses années Madame Chantal VIODE de ses parents, que l’accès à la maison familiale lui a été interdit pendant très longtemps, qu’elle n’a jamais pu revoir son père avant son décès, que Madame Chantal a été en réalité traitée de façon indigne par les défendeurs qui, eux, on le constate, ont manifestement profité de la situation.
Madame Pierrette PATIN ne peut évidemment rien réclamer de ce chef.


PAR CES MOTIFS

Ordonner qu’aux requêtes poursuites et diligences de Madame Chantal VIODE, en présence ou/et dûment appelé des défendeurs, il sera, par tel notaire qu’il plaira au tribunal commettre, procédé aux opérations de compte liquidation et partage des successions de Madame Marie Gabrielle DURAND épouse de Monsieur Pierre VIODE et Monsieur Pierre VIODE et de la communauté ayant existé entre eux.
Commettre l’un des juges de ce tribunal pour faire son rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu.
Et, préalablement aux dites opérations et pour y parvenir, ordonner qu’aux mêmes requêtes poursuites et diligences et présences que dessus, il sera procédé, en l’audience des criées du Tribunal de Grande Instance de Nevers, sur le cahier des charges dressé et déposé par Maître Eric BLANCHECOTTE, à la vente sur licitation des immeubles ci-dessus désignés, sur tel lotissement et telle mise à prix qu’il plaira au Tribunal désigner pour composer des lots de mobiliers en vue de leur tirage au sort.
Dire qu’en cas d’empêchement du juge, du notaire, du commissaire-priseur ou de l’avocat commis, il sera procédé à leur ( remplacement ordonnant Monsieur( le Président de la Chambre qui aura statué, rendu sur simple requête.
S’entendre tous contestant condamnés conjointement et solidairement en tous dépens qui pourront être employés en frais privilégiés de partage et de licitation et à régler à la requérante la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.

Sur les prétentions des défendeurs : au principal, surseoir à l’examen de ces prétentions et dire que ces prétentions seront examinées dans le cadre des opérations du notaire commis.

Subsidiairement, rejeter d’ores et déjà ces prétentions et, bien plutôt, accueillir celles de Madame Chantal VIODE :

-Dire que les défendeurs devront rapporter à la succession la somme en principal de 30 500 euros, avec intérêts de droit à compter du jour où cette somme a été soustraite de la succession et dire et juger que, compte tenu de ce qu’il s’est manifestement agi d’un recel successoral, les défendeurs ne peuvent prétendre à une part quelconque sur cette somme de 30 500 euros aux termes de l’article 792 du Code Civil.
-Dire et juger que la donation en date du 8 août 2002 comprenant une maison et des parcelles de terrain, sera rapportée à la succession.
-Constater que, du fait des défendeurs, Madame Chantal VIODE n’a jamais pu revoir son père avant son décès, n’a jamais pu avoir accès à la maison familiale, n’a jamais pu pendant de longues années avoir de contact avec ses parents.
Constater en outre que tous les biens meubles personnels des défunts ont été partagés entre les co-défendeurs, sans que Madame Chantal VIODE ne soit présente. Condamner conjointement et solidairement, de ces chefs, les défendeurs à payer à Madame Chantal VIODE la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de l’article 1382 du Code civil.

Liste des pièces jointes produites :
1 Donation du 8 août 2002
2 Lettre de Maître ADENOT du 11 mai 2005
3 Projet de déclaration de succession
4 Projet d’attestation de propriété immobilière
5 Projet d’acte de notoriété
6 Lettre de Madame Chantal VIODE du 7 septembre 2005
7 à 9 Lettres de Maître ADENOT du 15 septembre 2005
10 Lettre de Maître BOURDIN à Madame PATIN du 13 mars 2006
11 Idem du 6 avril 2006
12 Lettre de Madame Chantal VIODE à Madame Pierrette PATIN du 7 septembre 2006
13 Lettre de Madame Pierrette PATIN du 4 septembre 2006
14 Lettre de Maître ADENOT du 11 mai 2005
15 Attestation de Madame Colette TOSI
16 Facture de TELE 2 du 27 mars 2005
17 Lettre de Madame VIODE au Procureur de la République de Nevers du 18 Janvier 2006
18 Photocopie recto-verso du chèque litigieux
19 Lettre de Madame PATIN à Maître ADENOT du 31 mars 2006
20 Relevé de compte en banque
21 Attestation de Mademoiselle Maryline BOURGADE
22Llettre de Monsieur Pierre VIODE du 30 avril 2004
23 Lettre de Madame VIODE au Conseil général du 7 mai 2005
24 Lettre du Conseil Général à Madame Chantal VIODE du 11 mars 2004.






Les conclusions de la partie adverse :

Pour
Mme Marie Claude VIODE épouse PATIN demeurant 251 rue des Chênes – 30320 POULX
Mme Pierrette VIODE épouse PATIN, demeurant 2 place Albert Londres – 75013 PARIS
M. Gérard VIODE demeurant 13 rue Johann Strauss – 34690 FABREGUES

Et pour avocat plaidant
Me Damien JOST, avocat au Barreau de PARIS
6, rue Fabre d’Eglantine – PARIS 75012
Tél 01 43 38 36 90 – fax 01 43 38 39 15

Et pour avocat postulant
SCP THIBERT et GANIER
2, rue Hoche – 58000 NEVERS
Tél. 03 86 71 88 55 – fax 03 86 57 65 31

Contre

Mme Chantal VIODE
Ayant pour avocat plaidant
Me Wallerand de Saint-Just

Et pour avocat constitué
Me Eric BLANCHECOTTE

Demanderesse

PLAISE AU TRIBUNAL
RAPPEL DES FAITS

Les trois codéfendeurs sont héritiers, avec la demanderesse, de leurs parents (ci-après « les défunts ») respectivement décédés le 4 décembre 2004 pour la mère, Mme Marie Gabrielle DURAND épouse VIODE, et le 20 mai 2005 pour le père, M. Pierre VIODE.
Dès le 27 janvier 2005, Mme Pierrette PATIN épouse PATIN agissant au nom des trois codéfendeurs chargeait Me ADENOT, notaire à la résidence de Corbigny, de régler la succession de leur mère, mission acceptée par celui-ci.
Mme Pierrette PATIN a agi de même au décès de son père, mandatant à nouveau Me ADENOT.

Les opérations de liquidation et de partage de ces deux successions n’ont pu être menées à leur terme, faute d’accord de la demanderesse pour ce faire. De surcroît, l’intéressée a mis en cause Me ADENOT en adressant une plainte au Procureur de La République.

Les tentatives de conciliation opérées par codéfendeurs, par l’entremise de Me ADENOT, sont restées vaines, faute d’accord de la demanderesse quant à un partage à l’amiable.

Le silence de la demanderesse s’est poursuivi jusqu’à ce que celle-ci fasse assigner les trois codéfendeurs, en vue de provoquer un partage’ judiciaire, tout en demandant que soient pris en compte divers éléments patrimoniaux, à savoir notamment :

-Versement d’une somme de 30 500 euros en avril 2002 par les défunts à leur petit-fils Emmanuel PATIN.
-avantage qui aurait été consenti à Mme Pierrette PATIN sous forme de jouissance gratuite’ d’une maison.

La demanderesse sollicite en outre une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

DISCUSSION

La présente demande de partage, si elle semble désormais nécessaire en l’absence de consensus entre les trois codéfendeurs et leur demanderesse, n’en repose pas moins sur des bases erronées, voire fallacieuses, concernant d’une part un versement au profit du fils de Mme Pierrette PATIN, d’autre part la prétendue jouissance gratuite par celle-ci d’une maison, enfin les comptes qui doivent être soldés entre héritiers.
Or il est essentiel d’éclairer d’ores et déjà le tribunal de céans – ainsi que le notaire qui sera commis à l’effet de procéder aux opérations de liquidation et de partage – sur le contexte dans lequel s’inscrit l’action de la demanderesse.

A – Don manuel

Les défunts pour témoigner leur reconnaissance à leur fille Pierrette de sa présence active à leurs côtés jusqu’à leur fin de vie et respecter le désintéressement de celle-ci, ont souhaité gratifier son fils Emmanuel, dont le handicap les a toujours préoccupés au plus haut point.
Cette volonté s’est d’abord matérialisée par un don manuel, sous la forme d’un chèque d’un montant de 30 500 euros établi en avril 2002 au profit d’Emmanuel PATIN, dans des circonstances relatées par la sœur de Mme Pierrette PATIN, Marie Claude PATIN, dans un courrier à Me ADENOT du 31 mars 2006 (dont la teneur a probablement été communiquée en son temps à la demanderesse par le notaire, ce que l’intéressé préfère passé sous silence) :

« Ma sœur Pierrette PATIN s’occupant des papiers de nos parents et ayant procuration a donc signé ce chèque en présence de nos parents et nous-mêmes. »

Le fait que le chèque ait été matériellement établi par Mme Pierrette PATIN ne saurait caractériser une quelconque captation, comme semble l’insinuer la demanderesse : investie d’une procuration sur le compte joint de ses parents au Crédit Agricole, c’est de manière parfaitement régulière que Mme Pierrette PATIN, conformément au vœu notoire de ses parents, a formalisé leur intention libérale au profit de leur petit-fils Emmanuel.
Dès lors, la demanderesse ne saurait être recevable à tirer argument des déclarations fiscales stipulées dans l’acte de donation reçu par Me ADENOT le 8 août 2002, ainsi libellées :
« Déclaration pour l’enregistrement : Le donateur (Mme Marie Gabrielle VIODE) déclare n’avoir consenti avant ce jour aucune donation au donataire (M. Emmanuel PATIN) à quelque titre que ce soit ou sous quelque forme que ce soit. » (P. 5)

Ces énonciations ne sauraient caractériser la moindre malversation de la part de la grand-mère du donataire, Mme Marien Gabrielle VIODE, âgée de 79 ans à l’époque des faits, a fortiori de la part de la fille de celle-ci, Mme Pierrette PATIN.

S’agissant dudit don manuel, il sera fait application de l’article 847 du Code Civil « les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense de rapport. »

La Cour de Cassation s’est prononcée en faveur d’une interprétation stricte de cette règle, en excluant le rapport du don manuel consenti à la fille d’un héritier, que ne saurait justifier aucune considération, quelle qu’elle soit, fût-elle d’ordre pratique, telle la nécessité de déterminer la masse successorale et, partant, la quotité disponible (Cass. Civ. 1ère, 10 octobre 1995 : Bull. Civ I n° 359 ; civ. 1996, 448, obs. PATARIN).

Pas davantage, ne saurait-il y avoir application des dispositions de l’article 792 du Code Civil (remplacé à compter du 1er janvier 2007 par l’article 888 al. 3), relatives au recel successoral, puisqu’aussi bien ce texte ne concerne que les héritiers appelés à venir au partage de la succession, ce qui n’est pas le cas du fils de Mme Pierrette PAIN (CA ORLEANS, 15 avril 1953 : D/. 1953, 689).

B – Avantage prétendu

La demanderesse entend que soit « pris en compte » (sic) dans le futur partage le fait que Mme Pierrette PATIN ait prétendument « joui gratuitement depuis 1976, soit depuis trente et une années et toujours actuellement, de la maison située au 4 rue Gabereau à Corbigny.
Si le fait d’avoir été logé gratuitement par ses parents à l’âge adulte peut certes constituer un avantage dont la valeur peut être rapportée à la succession, encore faut-il que la matérialité de cet avantage soit établie.

Deux attestations circonstanciées recueillies auprès de personne ayant côtoyé les défunts durant de nombreuses années confirment que Mme Pierrette PATIN, si elle a toujours été aussi présente que possible auprès de ses parents, n’a jamais vécu sous leur toit à l’âge adulte mais passait habituellement des vacances à proximité de chez eux, puisque son travail la retenait durant la majeure partie de l’année à Paris.
Contrairement à ce qu’insinue la demanderesse, Mme Pierrette PATIN a toujours refusé que les soins constants prodigués à ses parents donnent lieu à la moindre rétribution, sous quelque forme que ce soit, comme le montrent les témoignages susvisés.
Dès lors, il ne saurait être fait droit à ce chef de la demande, lequel dénote à tout le moins une audace certaine, voire une dénaturation choquante du véritable contexte familial.

C- Comptes entre héritiers

S’il doit être fait litière des affirmations gratuites de la demanderesse, il n’en est pas moins nécessaire de solder tous les comptes entre héritiers.
A cet égard, plusieurs éléments paraissent devoir être mentionnés à ce stade.

Récompenses dues à Mme Marie Claude PATIN et à son frère


Mme Marie Claude PATIN et de son frère Gérard ont été mis à contribution, au titre de l’obligation alimentaire, selon une décision prise par la Commission sociale de Corbigny au titre de l’aide aux personnes âgées, le 1er décembre 2003.
Aux termes de cette décision, la somme de 464 euros a été mise à la charge de Mme Marie-Claude PATIN, celle de 269 euros à la charge de son frère, tandis que Mme Pierrette PATIN et la demanderesse ont été exonérées de toute participation financière aux frais d’hospitalisation de leur mère.
Ces récompenses ne sauraient être écartées par la demanderesse, au motif que son frère et sa sœur Marie Claude auraient omis de déclarer les comptes bancaires de leurs parents, lors du placement de ceux-ci en maison de retraite.
Pour mémoire, lors du placement d’une personne âgée en maison de retraite, une demande d’aide sociale est systématiquement établie par la maison de retraite, puis adressée aux services sociaux compétents, sans que les membres de la famille soient consultés.

Sommes perçues par la demanderesse

Entre 1993 et 2001, Mme VIODE mère a versé à la demanderesse, à partir du compte n° 2739920 ouvert à la BNP, un montant global de 3.048 euros, sauf à parfaire, lequel montant devra être rapporté à la succession, en tant que don manuel.

Récompenses dues à Mme Pierrette PATIN

Nonobstant le désintéressement affiché de Mme Pierrette PATIN, devront enfin être prises en compte les éventuelles récompenses ou indemnités dues à l’intéressée au titre des multiples démarches accomplies et dépenses engagées pour le compte de ses parents ou celui de l’indivision successorale, telles les primes afférentes au contrat d’assurance garantissant l’ancienne demeure des défunts, sise 10 rue Gabereau à Corbigny.
La demanderesse ne saurait-elle poser en principe que sa sœur Pierrette ne serait pas recevable à réclamer les sommes qui lui sont dues, sous couvert de circonstances affectives ou d’insinuations calomnieuses totalement hors du débat.
Compte tenu de ce qui précède, et du grave préjudice moral causé par la présente action, il serait inéquitable de laisser aux codéfendeurs supporter les frais qu’ils ont dû exposer pour leur défense, de sorte qu’une somme globale de 3 600 euros leur sera allouée, à concurrence d’un tiers pour chacun d’eux.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 840 et suivants du Code civil (nouveau régime),

Donner acte aux codéfendeurs qu’ils ne s’opposent pas à la demande de partage judiciaire.

Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de rapporter à la succession de Mme Marie Gabrielle VIODE le don manuel consenti par celle-ci à son petit-fils Emmanuel PATIN en avril 2002.

Dire et juger que Mme Pierrette PATIN n’a bénéficié d’aucun avantage sous forme de jouissance gratuite de la maison sise 4 rue Gabereau à Corbigny.

Dire et juger que Mme Marie Claude PATIN et son frère Gérard VIODE sont créanciers de l’indivision successorale à concurrence des sommes supportées par eux au titre de l’obligation alimentaire vis-à-vis de leur mère.

Dire et juger que les sommes versées à Mme Chantal VIODE par sa mère sont rapportables à la succession de celle-ci.

Dire et juger qu’il devra être tenu compte des récompenses et indemnités dues à Mme Pierrette PATIN par l’indivision successorale, sur justificatifs.

Condamner la demanderesse à payer à chacun des codéfendeurs une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamner la demanderesse aux dépens, dont distraction au profit de la SCP THIBERT et GANIER.
Sous toutes réserves.

Pièces communiquées :

  1. Attestation de Mme PENOT épouse PERRIN
  2. Attestation de Mme GUITTON épouse PENOT
  3. Talons de chèques émis au profit de Mme Chantal VIODE par sa mère
  4. Courrier de Mme Pierrette PATIN à Me ADENOT du 27 janvier 2005
  5. Réponse de Me ADENOT à Mme Pierrette PATIN du 1er février 2005
  6. Courrier de Mme Marie Claude PATIN à Me ADENOT du 2 mars 2005 et annexe,
  7. Courrier de Mme Marie Claude PATIN à Me ADENOT du 31 mars 2006
  8. Courrier de Mme Pierrette PATIN à Me ADENOT du 9 février 2007
  9. Réponse de Me ADENOT du 13 février 2007
  10. Courrier de Mme Marie Claude PATIN à Me ADENOT du 10 mars 2007
  11. Courrier de Mme Pierrette PATIN à Me ADENOT du 26 mars 2007
  12. Réponse de Me ADENOT du 28 mars 2007
  13. Courrier de Me ADENOT à Mme Pierrette PATIN du 20 avril 2007.




JUGEMENT DU 15 MAI 2008 – TRIBUNAL DE GRABDE INSTANCE DE NEVERS

Composition du Tribunal :

Mme BENJAMIN, Vice-Présidente
Mr PECCHIOLI, Juge
M. Joseph, Juge
Greffier : Mme LEGRAND, Greffière

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes relatives au chèque de 30 500 euros et au rapport de la donation du 8 août 2002

Vu les dispositions de l’article 847 du Code Civil relatif aux dons et legs faits au fils d’un successible,
Vu les dispositions de l’article 857 du Code Civil relatif au rapport successoral,
Vu les articles 778 et 800 alinéa 3 du Code Civil desquels il résulte que les dispositions relatives au recel successoral ne s’appliquent qu’aux héritiers appelés à la succession.

I – En l’espèce, il résulte des éléments et pièces versés aux débats, qu’un chèque de 30 500 euros a été tiré sur le compte au Crédit Agricole Loire n° 6770052900 au nom de Monsieur et Madame Pierre VIODE, au profit de Monsieur Emmanuel PATIN et signé par Madame Pierrette VIODE épouse PATIN.
Il n’est pas contesté que Madame Pierrette PATIN était titulaire d’une procuration lui permettant de signer ledit chèque ; les défendeurs déclarent qu’il s’agit d’un don manuel consenti librement par leur parent à leur petit-fils, au demeurant handicapé, et en présence notamment de Madame Marie Claude VIODE épouse PATIN, aux termes de sa lettre du 31 mars 2006 produite aux débats.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et conformément aux dispositions légales susvisées, le bénéficiaire du chèque, Monsieur Emmanuel PATIN n’étant pas successible aux successions de ses grands-parents, il y aura lieu de débouter Madame Chantal VIODE de ses demandes portant, tant sur le rapport successoral de la somme de 30 500 euros que sur l’application des dispositions du recel successoral.

II – En ce qui concerne la donation réalisée par l’acte authentique reçu, le 8 août 2002, par Maître ADENOT, notaire à Corbigny, s’agissant d’une donation par Madame Marie Gabrielle DURAND épouse VIODE à son petit-fils, Monsieur Emmanuel PATIN, celui-ci n’étant pas un successible de la donatrice, cette donation n’est donc pas soumise au rapport successoral, conformément aux dispositions légales susvisées.

Sur la Demande de dommage et intérêts de la somme de 35 000 euros formulée par Madame Chantal VIODE
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil

En l’espèce, au regard des moyens formulés au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame Chantal VIODE, qui ne présente pas des raisons physiques ou autres, entraînant pour elle, une totale impossibilité de rendre visite à ses père et mère et prendre contact avec eux, ni d’imputer la situation alléguée par elle à la faute des défendeurs, ,il y aura lieu de rejeter sa demande.


Sur la demande de rapport à la succession des sommes représentatives de sa jouissance gratuite de la maison du 4 rue Gabereau à Corbigny, formulée par Madame Chantal VIODE à l’encontre de Madame Pierrette PATIN
Vu les dispositions de l’article 815-9 du Code Civil,
En l’espèce, au regard de l’ensemble des éléments et pièces versés aux débats, Madame Chantal VIODE ne prouve pas son allégation quant à la jouissance gratuite depuis 1976, par sa sœur Madame Pierrette PATIN, de la maison familiale ; tandis que cette dernière produit des documents qui établissent suffisamment le contraire. En conséquence, il y aura lieu de débouter Madame Chantal VIODE de sa demande à se titre.

Sur la question des sommes reçues par Madame Chantal VIODE
Vu l’article 843 du Code Civil relatif au rapport successoral,
En l’espèce, au vu de la pièce versée aux débats, indiquant les dates et les montants des chèques émis au profit de Madame Chantal VIODE, ces sommes versées entre l’année 1993 et 2001, soit une période de 8 années environ, au regard de leurs montants et, à défaut d’autres éléments produits par les défendeurs , peuvent être considérées comme des dons manuels consentis à celle-ci par sa mère.
En conséquence, conformément aux dispositions légales susvisées, les sommes qui au vu les éléments produits s’élèvent à un total de 22 000 F soit 3 353,88, devront être rapportés à la succession de la donatrice, Madame Marie Gabrielle, par Madame Chantal VIODE
Celle-ci sera donc déboutée de sa demande de sursis à ,statuer sur la question ci-dessus, qui ne présente pas un caractère prématuré.

Sur la question des récompenses et indemnités réclamées par Madame Pierrette PATIN à l’indivision successorale
Vu les articles 815 – 8, 815-12 et 815-13 du Code Civil,
En l’espèce, conformément aux dispositions légales susvisées, Madame Pierrette PATIN, ne peut être créancière de sa mère et de l’indivisions successorale qu’au titre de paiements effectués pour le compte et dans l’intérêt des co-indivisaires ; elle ne peut prétendre à aucune indemnité pour des démarches entreprises volontairement, pour aider sa mère.
En conséquence, le notaire-liquidateur devra tenir compte des créances de Madame Pierrette PATIN, au titre des dépenses effectuées par celle-ci pour le compte de » l’indivision successorale, sur justificatifs des paiements des factures correspondantes à l’aide de ses deniers personnels et non avec les fonds prélevés sur le compte au nom de ses parents sur lequel elle détenait une procuration.
Madame Chantal VIODE sera donc déboutée de sa demande de sursis à statuer sur la question ci-dessus, qui ne présente pas un caractère prématuré.

PAR CES MOTIFS

Déboute Madame Chantal VIODE de ses demandes de rapport portant sur la somme de 30 500 euros et sur la donation réalisée par l’acte authentique reçu le 8 août 20002 par Maître ADENOT

Rejette la demande de dommage et intérêts de 35 000 euros formulés par Madame Chantal VIODE

Déboute Madame Chantal VIODE de sa demande de rapport à la succession à l’encontre de Madame Pierrette PATIN, au titre de sa jouissance de la maison au 4 rue Gabereau à Corbigny

Ordonne le rapport à la succession de sa mère, par Madame Chantal VIODE de la somme de 22 000 F, soit 3 356,88 reçue à titre de dons.

FIN DU JUGEMENT

On peut constater, que les juges ignorent les nombreux courriers que j’ai adressés à mes sœurs et frère, ainsi que les courriers du notaire à mes sœurs et frère et ceux de mon avocat Me BOURDIN.
Ma sœur Pierrette PATIN, qui a établi le chèque de 30 500 euros à l’ordre de son fils, ne s’est jamais justifiée. C’est mon autre sœur qui se justifie dans une lettre datée du 31 mars 2006 adressée à Me ADENOT. Pourquoi Maître ADENOT n’a-t-il pas transmis cette lettre à mon avocat Me BOURDIN ?
Mon avocat, Maître BOURDIN, avait adressé un courrier à Me ADENOT lui faisant part de leur refus de se justifier en mai 2006 alors que la lettre de Marie Claude PATIN date du 31mars 2006.
Les donations ne sont pas rapportables à la succession car Emmanuel PATIN n’est pas héritier.
Malgré que la partie adverse présente des copies de talons de chèque où sur certains il manque soit l’ordre ou la somme, les Juges m’ordonnent de remettre cette somme dans la succession alors que certains sont au nom de ma fille Maryline. La somme globale a été inventée. Les Juges n’en tiennent pas compte. Pourtant, ma fille n’est pas héritière comme Monsieur Emmanuel PATIN. Mes sœurs et frère ont bien sûr reçu de mes parents de petites sommes pour leurs anniversaires. Les Juges n’en tiennent pas compte et refusent de reconnaître qu’il s’agit de présents d’usage non interdits par la loi.
Pierrette PATIN n’a pas joui de la maison sise 4 rue Gabereau. Leurs témoignages prétendent qu’elle passait ses vacances à proximité de la maison de ses parents mais ne donne pas l’adresse. Les Juges ne sont pas très claires à ce sujet, se trompent et parlent de la maison familiale qui se trouve au 10 rue Gabereau .
Refus de ma demande de dommages et intérêts. Les Juges ignorent que la partie adverse m’a toujours refusé l’accès à la maison familiale, qu’ils se sont partagés les biens personnels de mes parents entre eux. Dès le décès de ma mère en maison de retraite, ils ont retiré les clés de la maison à mon père qui se trouvait à 300 m de la maison de retraite. D’ailleurs mon père a réclamé au notaire les clés de sa maison. (j’ai la réponse du notaire). Ils ont agi ainsi afin que je ne vienne pas rendre visite à mon père. Les Juges prétendent que je ne présente pas des raisons physiques ou autres, entraînant une incapacité de rendre visite à mes père et mère, alors que je suis handicapée et reconnue à 100 % et titulaire d’une carte d’invalidité au taux de 80 % délivrée à titre définitif.


Ma soeur Pierrette PATIN n’apporte pas la preuve où elle passait ses vacances d’après les deux témoignages, elle se trouvait « à proximité » Les Juges font la confusion avec la maison familiale


Les Juges me condamnent.

lMaître Wallerand de SAINT JUST prend la décision de faire Appel pour le motif suivant :

Le fils d’une fille ne peut recevoir une donation (maison + nombreuses parcelles de terre) de ses grands-parents c’est uniquement le fils d’un fils qui peut recevoir une donation de ses grands-parents. La loi 847 du Code Civil protège les biens afin que ceux-ci restent dans la même famille.


Mes conclusions en Appel :

( Il faut savoir que j’ai moi-même préparé mes conclusions et qu’à deux reprises j’ai dû adressé deux courriers en recommandée à Me Wallerand de SAINT JUST afin qu’il inclut toutes mes conclusions car celui-ci se contentait de reproduire les conclusions en Première Instance)

TRES IMPORTANT :
Sur la première page de mes conclusions apparaît, un triangle d'étoiles et c'est Maître Didier TRACOL avoué à la Cour d'Appel de Bourges qui s'est chargé de la transmission de mes conclusions à la Cour. Dans mes conclusions apparaissent aussi de nombreux losanges insérés par mon avocat Maître Wallerand de SAINT JUST.

Madame Chantal VIODE est âgée de 53 ans, elle est invalide à 100 % seconde catégorie suite aux conséquences d’un grave accident de la route et aux conséquences de quatre affections longue durée. Sa carte d’invalidité au taux de 80 % lui a été délivrée en 1978 à titre définitif (voir pièces 46 à 48)
Elle a été une enfant non désirée et a dû supporter toute sa vie la préférence de sa mère pour une autre de ses filles « Pierrette », ses frère et sœurs l’ont toujours rejeté. Son père, influencé par sa femme, n’a pris conscience qu’à la fin de sa vie du rejet de Chantal VIODE. En 2004, Chantal VIODE avait écrit à son père et avait reçu une réponse le 30 avril 2004. (voir pièce 22)
Depuis de très nombreuses années, il a été impossible à Chantal VIODE de venir voir ses parents. Malgré les possibilités, il lui aurait été interdit de loger dans une des maisons possédées par ses parents. Ayant de très faibles revenus, elle ne pouvait prendre une chambre d’hôtel.
La sœur de la concluante, Pierrette, avec son mari et son fils, s’est progressivement appropriée une des maisons possédées par les parents au 4 rue Gabereau à Corbigny et elle en a joui depuis plus de trente ans.
On peut indiquer aussi que la mère de Madame Chantal VIODE a jamais su ou voulu voir la fille de Madame Chantal VIODE, sa petite fille, Maryline.

LA PROCEDURE

Meubles corporels
Meubles incorporels

Madame Chantal VIODE a assigné en application de l’article 815 du Code civil devant le Tribunal de Grande Instance de Nevers ses frère et sœurs Madame Marie Claude VIODE épouse PATIN, Madame Pierrette VIODE épouse PATIN et Monsieur Gérard VIODE.

Le Tribunal de Grande Instance de Nevers a rendu un jugement le 15 mai 2008.

Madame Chantal VIODE est dans l’obligation d’en interjeté appel. Elle en demande l’infirmation sur les points suivants :

-En ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Madame Chantal VIODE.
-En ce qui l’a débouté de ses demandes de rapport successoral portant sur la somme de 30 500 euros et portant sur la donation réalisée par l’acte authentique reçu le 8 août 2002 par Maître ADENOT.
-En ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de 35 000 euros que Madame Chantal VIODE a formulé.
-En ce qu’il l’a débouté de sa demande de rapport à la succession à l’encontre de Madame Pierrette PATIN au titre de la jouissance de la maison située au 4 rue Gabereau à Corbigny.
-En ce qu’il a ordonné le rapport à la succession de sa mère par Madame Chantal VIODE de la somme de 22 000 F soit 3 556,88 euros reçue à titre de dons.

  1. Demande de rapport d’une somme de 30 500 euros et d’une donation du 8 août 2002 :
Madame Chantal VIODE a demandé au Tribunal de Grande Instance de Nevers que soit ordonné le rapport successoral d’une somme de 30 500 euros donnée par Madame Marie Gabrielle VIODE à son petit- fils Emmanuel PATIN et de biens compris dans une donation toujours de Madame Marie Gabrielle à son petit-fils Emmanuel PATIN, acte reçu le 8 août 2002 par Maître ADENOT.

Pendant le mois de février 2002, Pierrette PATIN obtient une procuration de sa mère sur les comptes de la BNP et de ses deux parents sur les comptes du Crédit Agricole.

En avril 2002, Pierrette PATIN signe un chèque de 30 500 euros au profit de son fils Emmanuel PATIN sur le compte de ses parents, Pierre VIODE et Marie Gabrielle DURAND (voir pièce 18)

Il est tout d’abord inadmissible que ce chèque ait été signé par Pierrette PATIN au profit de son fils, même si
Pierrette avait procuration.
Au surplus, malgré le fait que le bénéficiaire du chèque soit Emmanuel PATIN, Madame Chantal VIODE est bien fondée à demander le rapport de cette somme.

En outre, lors de la donation postérieure de la mère de la concluante à nouveau à son petit-fils Emmanuel PATIN en date’ du 8 août 2002, il a été précisé par Madame Marie Gabrielle VIODE et par Monsieur Emmanuel PATIN que Madame Marie Gabrielle VIODE déclarait « n’avoir consenti à ce jour aucune donation au donataire (Monsieur Emmanuel PATIN) à quelque titre et sous quelque forme que ce soit » (voir pièce 1)

Ce mensonge est passible de recel successoral 

Au surplus, dans une lettre du 31 mars 2006, Marie Claude PATIN évoque la présence de ses parents lors de l’élaboration du chèque. Cela contredit parfaitement le fait que ces derniers ne l’aient pas signé. Si Marie Gabrielle VIODE a pu signer l’acte de donation « par avancement d’hoirie » quatre mois plus tard, il est inconcevable qu’elle n’est pu le faire’ pour ce chèque quatre mois plutôt.

Il est difficilement imaginable que Monsieur et Madame VIODE se soient délestés d’une somme de 30 500 euros sachant qu’ils étaient sur le point d’entrer en maison de retraite et qu’ils n’avaient pas suffisamment d’argent pour faire face à leur frais.

D’ailleurs leurs enfants, Gérard et Marie Claude, ont été contraints par la suite de participer à l’obligation alimentaire.

Dans ces conditions, l’article 847 du Code Civil ne peut être applicable et c’est l’article 792 qui doit s’appliquer.

En tout état de cause, l’article 847 du Code Civil ne s’applique qu’aux petits-fils d’un fils.

Un petit enfant ne peut ainsi hériter des trois quarts des biens de ses grands- parents.
IL y a en tout état de cause, là, une atteinte à la quotité réservataire prévue par les articles 913 et suivants du Code Civil.

L’acte de donation du 8 août 2002 est un acte dont l’appellation « avancement d’hoirie » est démenti par le notaire dans une lettre du 8 juin 2006 (soit quatre ans après avoir pourtant procédé à l’élaboration de cet acte) cette lettre étant une réponse adressée à la Chambre des Notaires (voir pièce 34). Le Tribunal de Grande Instance de Nevers reconnaît l’acte comme « authentique » ce qui ne l’empêche pas de l’éluder en le transformant en donation préciputaire totalement contraire aux vœux de la défunte donatrice et ceci dans l’unique but de protéger le notaire qui n’aurait jamais dû élaborer une donation en avancement d’hoirie à un petit-fils qui n’est pas héritier.

Aucune des demandes de Madame Chantal VIODE relatives à ce chèque n’ont été satisfaites : le 30 mai 2005, Madame Chantal VIODE a envoyé une lettre à sa soeur Pierrette PATIN, celle qui a signé le chèque, lui demandant de se justifier sur ce chèque (voir pièce 25), Pierrette PATIN n’a jamais répondu. Le 15 septembre 2005, le notaire Maître ADENOT a envoyé aux trois autres cohéritiers une lettre leur demandant de se justifier relativement à ce chèque (voir pièces 7 à 9). Encore une fois il n’y a eu aucune réponse. Le 20 octobre 2005, Madame Chantal VIODE a écrit à Maître ADENOT rappelant que personne ne s’est justifié relativement au chèque et demandant à Maître ADENOT comment obliger ses frère et sœurs à se justifier (voir pièce 31).

En outre sue le chèque litigieux, il est indiqué qu’il a été signé à Paris. Madame Pierrette PATIN est domiciliée à Paris. Elle était donc bien à Paris ce jour-là et non auprès de ses parents comme elle l’affirme dans la prétendue lettre du 31 mars 2006 de Marie Claude PATIN (voir pièce18).

Il peut être indiqué que ce chèque a été signé en profitant de la faiblesse de Monsieur et Madame VIODE. Dans sa lettre du 31 mars 2006, Marie Claude écrit elle-même pour expliciter les circonstances de l’élaboration du chèque, qu’il a eu lieu tout de suite après la sortie de ses parents de l’hôpital en avril 2002 alors qu’ils étaient en convalescence. (voir pièce 19)

On peut enfin noter que Pierrette PATIN prétendant qu’il s’agit d’un don, il n’y a jamais eu la moindre déclaration fiscale.

Pour répondre aux conclusions d’intimé n°2, il est nécessaire d’analyser le courrier du 31 mars 2006 par lequel Marie Claude PATIN explique au notaire Maître ADENOT les circonstances de la remise du chèque de 30 500 euros.

Il semble toutefois que cette lettre du 31 mars 2006 puisse être remise en cause dans son existence : cette lettre prétendument datée du 31 mars 2006, adressée prétendument au à Maître ADENOT, n’avait toujours pas été portée à la connaissance de ce notaire trois mois plus tard. En effet, Maître ADENOT, dans sa lettre du 8 juin 2006 adressée à la Chambre des Notaires affirme ceci : « Dans ce dossier, Madame VIODE Chantal soulève un problème de chèque émis. Jusqu’à sa lettre, j’ignorais au profit de qui »( voir pièce 34). La lettre de Madame Chantal VIODE au Président de la Chambre des Notaires est du début juin 2006. C’est au moyen de cette lettre que Maître ADENOT a appris qui était le destinataire du chèque.

Le caractère inexistant de cette lettre du 31 mars 2006 est encore confirmé par les termes d’une lettre que Maître ADENOT adresse le 29 mai 2006 au conseil de Madame Chantal VIODE dans laquelle Maître ADENOT rappelle encore une fois le silence des trois cohéritiers et écrit ceci : « Un notaire n’ a pas le pouvoir de contraindre les héritiers à dire ou à dévoiler ce qu’ils ne veulent pas. » (voir pièce 32). Toujours dans cette lettre du 29 mai 2006, Maître ADENOT confirme avoir demandé aux cohéritiers de se justifier : « j’ai transmis les correspondances à chacun des intéressés . »

Au surplus, le contenu même de la prétendue lettre du 31 mars 2006 de Marie Claude PATIN dévoile une stratégie destinée à camoufler le recel :
On peut ainsi noter une inversion dans l’ordre de la réalisation des deux dons : celui du chèque de 30 500 euros et celui de la donation en avancement d’hoirie. Dans sa lettre du 31 mars 2006, Marie Claude PATIN fait passer la donation de la maison et des parcelles de terre faite à Emmanuel PATIN avant le prétendu don manuel par chèque de 30 500 euros et ceci dans l’unique but de se conformer au contenu de l’acte notarial du 8 août 2002 établi par Maître ADENOT et qui stipule : « De plus le donateur déclare n’avoir consenti avant ce jour aucune donation au donataire à quelque titre ou quelque forme que ce soit ».(revoir pièce 1)


  1. La jouissance par Madame Pierrette PATIN de la maison du 4 rue Gabereau à Corbigny :

Contrairement à ce qu’a estimé le Tribunal, toutes les pièces produites démontrent que Madame Pierrette PATIN a occupé à titre gratuit la maison du 4 rue Gabereau. Il y aura bien lieu de rapporter cet avantage à la succession.
D’après leurs attestations, les témoins de Madame PATIN insistent sur le fait que Madame Pierrette PATIN a été présente autant que possible auprès de ses parents et passait toutes ses vacances à proximité de chez eux. Pourquoi ne donnent-ils pas l’adresse ?

Dans la lettre de Marie Claude PATIN datée du 31 mars 2006 adressée à maître ADENOT, celle-ci précise que M. Emmanuel PTIN passait toutes ses vacances dans la maison du 4 rue Gabereau, maison se situant près de la maison des parents (voir pièce 33) ? Cela laisse supposer que Pierrette quant à elle louait une maison… tout ça dans le but de taire qu’elle a bien joui de cette maison et de refuser de reconnaître qu’elle a bien été avantagée. Donc son fils handicapé qui a toujours besoin d’un accompagnateur était tout seul dans la maison du 4 rue Gabereau et Mme PATIN, pour ne pas vouloir reconnaître qu’elle a été avantagée, préfère dire qu’elle se trouvait à proximité dans une autre maison . Il est évident qu’il apparaît bien que Madame Pierrette PATIN a joui depuis plus de trente ans et encore maintenant de la maison qui appartenait à sa mère.

Pièce 21 attestation de Maryline BOURGADE, la fille de la concluante

Pièce 29 attestation de Madame DURAND épouse ANGEL sœur de Madame Marie Gaébrielle DURAND épouse VIODE

« Je suis la sœur de Marie Gabrielle VIODE. J’ai possédé une maison à côté de Corbigny ce qui me permettait de rendre visite à ma sœur. Je suis donc en mesure d’affirmer que ma nièce Pierrette PATIN a toujours eu à sa disposition la maison du 4 rue Gabereau appartenant à ma sœur et correspondant à la donation du 8 août 2002 avec de nombreuses parcelles de terrain fait- en avancement d’hoirie à son fils. Madame Pierrette PATIN et sa famille ont passé toutes leurs vacances et week 'ends à compter de l’année 1976 date à partir de laquelle ma sœur en a fait l’acquisition….D’autre part, à partir de 1998, ma nièce Chantal VIODE s’est fait soigner pour un cancer et un grave accident de la route dont elle a été victime dans sa jeunesse lui a laissé des séquelles invalidantes expliquant, en plus de l’occupation des lieux sont impossibilités à rendre visite à ses parents pendant de longues années. Etant en invalidité, sa faible pension ne lui permettait pas des déplacements réguliers… »

3)Les sommes reçues par Madame Chantal VIODE, la demanderesse :

Le Tribunal a ordonné le rapport à la succession par Madame Chantal VIODE de la somme de 22 000 F soit 3 556,88 reçue à titre de dons.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les défendeurs ont indiqué que Madame Chantal VIODE a reçu entre 1993 et 2001 de la part de sa mère, à partir du compte bancaire n°27399, une somme globale de 3048 euros (19 993 F)
En premier lieu, Madame Chantal VIODE conteste le total de 3 048 euros. En réalité elle aurait reçu 2 286,74 euros.
En deuxième lieu, elle fait valoir qu’il s’agit de plusieurs petites sommes qui sont évidemment des cadeaux et des présents d’usages qui n’ont rien à, voir avec, par exemple la somme de 30 500 euros.
IL n’y a donc pas lieu à rapport.
Les défendeurs pour faire la démonstration de la réalité de ces sommes qui devraient être rapportées, ne produisent que des talons de chèque.
La Cour constatera que, sur certains de ces talons, il n’y a pas de somme indiquée et sur d’autres, il n’y a pas d’ordre.
Certains des chèques correspondent à des anniversaires de la concluante et de sa fille.
Un autre chèque correspond au moment où Maryline BOURGADE, la fille de Madame Chantal VIODE a eu son bac.
En outre, certains talons de chèque sont à la limite de la fraude : il est tout à fait extraordinaire de constater que les numéros des talons de chèque se suivent et sur plus d’une dizaine d’années.
En tout état de cause et encore une fois il s’agit d’un présent d’usage qui ne doit pas être rapporté.

4)La demande de dommages et intérêts de Madame Chantal VIODE :

Du fait des défendeurs, Madame Chantal VIODE n’a jamais pu revoir son père avant son décès. Elle n’a jamais pu avoir accès à la maison familiale et n’a jamais pu, pendant de longues années avoir de contact avec ses parents. Tous les biens meubles personnels des défunts ont été partagés entre les codéfendeurs, sans que Madame Chantal VIODE ne soit présente.
Madame Chantal VIODE n’est en possession d’aucun souvenir de ses parents. Elle n’a jamais pu retourner passer des vacances dans sa ville natale et dans la maison familiale depuis le décès de ses parents il y a quatre ans. En plus de faire face au chagrin de leur disparition, elle s’est trouvée dans l’obligation d’entreprendre de multiples démarches et de nombreux courriers, obligée par l’inertie totale de ses frère et sœurs, ce qui a gravement dégradé sa situation financière et sa santé.
Il est clair que les défendeurs ont accaparé leurs parents, ont joui pendant la vie de ces parents, de leurs biens, ont fait en sorte que leur soit totalement écartée.
Madame Chantal VIODE est bien fondée à reprendre sa demande de dommages et intérêts, de ces chefs, de 35 000 euros.
Madame Chantal VIODE peut produire une lettre de son père du 30 avril 2004 rédigée ainsi (voir pièce 22)
« Mon Chantalou, je réponds à ta lettre du 20 avril qui m’a bien fait plaisir. Je pense beaucoup à toi quand tu dis je suis si malheureuse, je voudrais bien te revoir, ta maman t’aime, te demande pardon ! Reviens vers nous. On se fait vieux. Tu ne parles pas de Maryline. Je voudrais bien en avoir des nouvelles. Quand pensez-vous venir ? Est-ce bientôt ? ton papa qui t’aime beaucoup et t’embrasse mille fois ».

Toujours de chef, l’on prendra connaissance des pièces suivantes :

-Lettre de Pierrette PATIN du 18 mai 2005 à sa sœur : « papa ne va pas bien du tout à cause de tes appels téléphoniques ridicules » (voir pièce 40)

-Madame Pierrette PATIN s’est occupée toute seule de la prise en charge en maison de retraite de ses parents. Toutefois, elle » a caché à l’administration l’existence de biens de ses parents et notamment de livrets A à la Caisse d’Epargne de Corbigny (voir pièce 23)

On peut citer aussi le témoignage de Madame TOSI (voir pièce 15)
Il en est de même du témoignage de Madame RACINE (voir pièce 54)

Enfin, les reproches fait par les défendeurs à Madame Chantal VIODE sont inopérants. Madame VIODE peut produire une pièce qui démontre le nombre de fois où elle téléphonait à ses parents. (voir pièce 16)

5) Sur les récompenses et indemnités réclamées par Madame Pierrette PATIN à l’indivision successorale :

Madame Pierrette PATIN indique que nonobstant son « désintéressement affiché », devront être prises en compte « les éventuelles récompenses ou indemnités dues à l’intéressée au titre des multiples démarches accomplies et dépenses engagées pour le compte’ de ses parents ou celui de l’indivision successorale, telles les primes afférentes au contrat d’assurance garantissant l’ancienne demeure des défunts, sise 10 rue Gabereau à Corbigny ».

Le Tribunal a jugé ceci : « le notaire-liquidateur devra tenir compte des créances de Madame Pierrette PATIN, au titre des dépenses effectuées par celle-ci pour le compte de l’indivision successorale sur justificatifs des paiements des factures correspondantes à l’aide de ses deniers personnels et non avec les fonds prélevés sur le compte au nom de ses parents sur lequel elle détenait une procuration. Madame Chantal VIODE sera donc déboutée de sa demande de sursis à statuer sur la question ci-dessus qui ne présente un caractère prématuré ».

Toutefois, Madame Pierrette PATIN sera déboutée par la Cour de sa demande. En outre, il s’agit aujourd’hui d’une demande « de principe », puisque aucune pièce n’est communiquée justifiant les dépenses de Madame Pierrette PATIN.

Liste des pièces produites :
1 Donation du 8 août 2002
2 Lettre de Maître ADENOT du 11 mai 2005
3 Projet de déclaration de la succession
4 Projet d’attestation de propriété immobilière
5 Projet d’acte de notoriété
6 Lettre de Madame Chantal VIODE du 7 septembre 2005
7 à 9 Lettres de Maître ADENOT du 15 septembre 2005 à ses frère et sœurs
10 Lettre de Maître BOURDIN à Madame Pierrette PATIN du 13 mars 2006
11 Idem du 6 avril 2006
12 Lettre de Madame Chantal VIODE à Madame Pierrette PATIN du 7 septembre 2006
13 Lettre de Madame Pierrette PATIN du 4 septembre 2006
14 Lettre de Maître ADENOT du 11 mai 2005
15 Attestation de Madame Colette TOSI
16 Facture de TELE 2 du 27 mars 2005
17 Lettre de Madame VIODE au Procureur de La République de Nevers du 18.01.2006
18 Photocopie recto-verso du chèque litigieux
19 Lettre de Madame PATIN à Maître ADENOT du 31 mars 2006
20 Relevé de compte en banque
21Attestaion de Mademoiselle Maryline BOURGADE
22 Lettre de Monsieur Pierre VIODE du 30 avril 2004
23 Lettre de Madame VIODE au CONSEIL Général du 7 mai 2005
24 Lettre du Conseil Général à Madame Chantal VIODE du 11 mars 2004
25 Lettre de Madame VIODE au 30 mai 2005
26 Lettre de Madame VIODE au Crédit Agricole Mutuel du 11 juillet 2005 et annexes
27 Lettre de Maître ADENOT du 10 juillet 2006
28 Lettre de Madame VIODE du 20 juin 2005
29 Attestation de Madame DURAND épouse ANGEL
30 Lettre de Maître ADENOT du 30 juin 2006
31 Lettre de Mme VIODE à Me ADENOT du 20 octobre 2005
32 Lettre de Me ADENOT du 29 mai 2006
33 Lettre de Mme PATIN Marie Claude du 31 mars 2006
34 Lettre de Me ADENOT du 8 juin 2006
35 Lettre de Me ADENOT du 8 juin 2006 à Me BOURDIN
36 Lettre de Me BOURDIN du 12 juin 2006
37 Lettre de Me ADENOT du 8 juin 2006 à la Chambre des Notaires
38 Lette de Madame Chantal VIODE à Mme PATIN du 16 mai 2005
39 Idem du 16 mai 2005
40 Lettre de Mme PATIN du 18 mai 2005
41 Lettre de Madame Chantal VIODE à la Chambre des Notaires du 28 juin 2006
42 Idem du 17 juillet 2006
43 Idem du 11 septembre 2006
44 Lettre de Gérard VIODE du 18 janvier 2004
45 Réponse de Madame Chantal VIODE
46 avis de pension
47 Protocole de soins
48 Carte d’invalidité
49 Décision du département concernant Marie Gabrielle VIODE
50 Décision du département concernant Pierre VIODE
51 Liste du 8 mars 2005
52 Lettre de la BNP du 21 mars 2005
53 Lettre de la Caisse d’Epargne du 17 février 2005
54 Attestation de Mme RACINE
55 Deuxième attestation de Mme TOSI
56 Attestation de Mme ANGEL du 3 décembre 2008
57 Attestation complémentaire de Mme ANGEL
58 Attestation complémentaire de Mme RACINE
59 Attestation complémentaire de Mlle BOURGADE
60 Attestation complémentaire de Mme TOSI

Les conclusions en Appel de la Partie adverse :

INTIMES

Ayant pour Avoué Me J.C LE ROY DES BARRES
Et pour avocat Me Damien JOST, avocat au Barreau de PARIS

Contre

Mme Chantal VIODE

APPELANTE

Ayant pour Avoué Me Didier TRACOL



Plaise à la Cour

RAPPEL DES FAITS

Les trois intimés sont héritiers, avec l’appelante, de leurs père et mère (ci-après « les défunts »), dont le décès est survenu le 4 décembre 2004 pour Madame Marie Gabrielle DURAND épouse VIODE et le 20 mai 2005 pour Monsieur Pierre VIODE.

Dès le 27 janvier 2005, Mme Pierrette VIODE épouse PATIN (ci-après « Mme Pierrette PATIN »), agissant au nom des trois intimés, chargeait Me ADENOT de Corbigny 58800) de régler la succession de leur mère, mission acceptée par celui-ci.
Mme Pierrette PATIN a également mandaté Me ADENOT lors du décès de son père.

Les opérations de compte liquidation et partage des deux successions n’ont pu être menées à leur terme, faute d’accord de l’appelante pour ce faire. De surcroit, l’intéressée a mis en cause Me ADENOT, en adressant une plainte à M. Le Procureur de la République, laquelle a été classée sans suite.
Les tentatives de conciliation opérées par l’entremise de Me ADENOT sont restées vaines, du fait de l’appelante.
Le silence de l’appelante s’est poursuivi jusqu’en mars 2007, époque à laquelle l’intéressée a assigné en vue d’un partage judiciaire, avec rapport successoral concernant :

  • Le versement d’une somme de 30 500 euros par les défunts à leur petit-fils Emmanuel PATIN fils de Mme Pierrette PATIN
  • La jouissance gratuite d’une maison dont aurait bénéficié Mme Pierrette PATIN

A – Sursis à statuer

Dans le but d’accélérer le règlement définitif des successions, lorsqu’il est manifestement bloqué, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a prévu une application immédiate de ses dispositions à l’indivision successorale non partagée au 1er janvier 2007.

Les dispositions successorales de ladite réforme ont donc vocation de s’appliquer en l’espèce.

Au cas présent, le partage successoral est bloqué depuis 2005 par l’inertie de l’appelante laquelle a cru pouvoir dissimuler son incurie derrière une assignation en partage judiciaire, lancée en mars 2007.
Curieusement, cet exploit introductif ne relate nullement les diligences entreprises par l’appelante en vue de parvenir à un partage amiable, et ce en contravention avec les dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile.
Le règlement des successions étant paralysé depuis près de quatre ans du fait de l’appelante, c’est avec raison que les premiers juges ont tranché dès à présent les points de désaccord existant entre les parties, avant les opérations de compte, liquidation et partage.
Dès lors, la demande de sursis à statuer, outre qu’elle est radicalement irrecevable au regard du comportement de l’appelante, s’avère en totale contradiction avec la loi nouvelle, puisqu’elle n’aboutirait qu’à laisser en suspens des points de désaccord, entravant la tâche de notaire liquidateur et, partant, aggravant les effets du blocage de la situation.

Loin de favoriser les arguties dilatoires, le nouveau partage souhaité par le législateur implique l’élimination des difficultés prévisibles, et ce avant l’intervention du notaire.
Aussi le tribunal a-t-il rejeté de bon droit la demande de sursis à statuer.

B-Demandes pécuniaires de l’appelante

Les demandes pécuniaires de l’appelante reposent sur des bases erronées, voire fallacieuses, concernant d’une part un versement effectué par les défunts au profit du fils de Mme Pierrette PATIN (B-1), d’autre part la prétendue jouissance gratuite d’une maison (B-2).
Enfin l’appelante échoue à caractériser le préjudice moral qui serait le sien (B-3)

B-1 Don Manuel

Les défunts, pour témoigner leur reconnaissance à leur fille Pierrette de sa présence active à leurs côtés jusqu’à leur fin de vie, et respecter le désintéressement de celle-ci, ont souhaité gratifier son fils Emmanuel, dont le handicap les a toujours préoccupés au plus haut point.
Cette volonté s’est d’abord matérialisée par un don manuel, sous la forme d’un chèque d’un montant de 30500 euros établi en avril 2002 au profit de M. Emmanuel PATIN, dans des circonstances relatées par Mme Marie Claude PATIN à Me ADENOT, dans un courrier du 31 mars 2006 (probablement communiqué en son temps à l’appelante par le notaire)

Le fait que le chèque ait été établi par Mme Pierrette PATIN ne saurait caractériser une quelconque captation, comme semble l’insinuer l’appelante : investie d’une procuration sur le compte joint de ses parents au Crédit Agricole, c’est de manière parfaitement régulière que Mme Pierrette PATIN, conformément au souhait de ses parents, a formalisé leur intention libérale au profit de leur petit-fils Emmanuel.

Dès lors, l’appelante ne saurait être recevable à tirer argument des déclarations fiscales stipulées ultérieurement dans l’acte de donation reçu par Me ADENOT le 8 août 2002, constatant la donation par Mme Marie Gabrielle VIODE au profit de son petit-fils Emmanuel concernant la maison du 4 rue Gabereau et diverses parcelles de terre.

Ces énonciations, dont la responsabilité (éventuelle) incombe au seul notaire instrumentaire, ne sauraient évidemment caractériser la moindre malversation de la part de la mère du donataire, Mme Pierrette PATIN, laquelle n’a fait qu’accomplir la volonté de ses parents, ni le moindre « mensonge » (sic) de la part de la donatrice, âgée de 79 ans à l’époque des faits.
S’agissant dudit don manuel, sera fait application de l’article 847 du Code Civil, selon lequel
« Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense de rapport ».

Dans ces conditions, les premiers juges ont écarté à bon droit les demandes de rapport successoral du don manuel susvisé.

Au demeurant, la demande de rapport formulée à ce titre vise les dispositions de l’article 792 du Code Civil, lesquelles paraissent radicalement inapplicables, voire inappropriées.

De surcroît, la notion de recel ;successoral, outre qu’elle suppose fraude et dissimulation, nullement caractérisée en l’espèce, ne saurait concerner que l’héritier universel ou à titre universel, ce qui n’est pas le cas de M. Emmanuel PATIN (comme l’admet elle-même l’appelante, cf pièce n° 17).

Pas davantage, la demande de rapport de la donation du 8 août 2002 ne saurait-elle prospérer, faute de caractériser le moindre recel, et parce qu’elle ne concerne pas un successible.

B-2 « Jouissance gratuite »

L’appelante persiste à alléguer que Mme Pierrette PATIN aurait « occupé  à titre gratuit la maison située au 4 rue Gabereau »

Or la matérialité des faits est loin d’être établie par l’appelante.
Les intimés apportent en revanche des éléments en sens contraire, comme l’ont retenu les premiers Juges.
Deux attestations circonstanciées recueillies auprès de personnes ayant côtoyé les défunts durant de nombreuses années confirment que Mme Pierrette PATIN, si elle a toujours été aussi présente que possible auprès de ses parents, n’a jamais vécu sous leur toit à l’âge adulte, mais passait habituellement ses vacances à proximité de chez eux, puisque son travail la retenait durant la majeure partie de l’année à PARIS.

Contrairement à ce qu’insinue l’appelante, Mme Pierrette PATIN a toujours refusé que les soins constants prodigués à ses parents donnent lieu à la moindre rétribution, sous quelque forme que ce soit, comme le montrent les témoignages susvisés.

B-3 Préjudice moral

L’appelante prétend à l’allocation d’une indemnité de 35 000 euros au titre d’un préjudice moral, lié à la prétendue impossibilité de conserver des relations avec ses parents, et ce « du fait » (sic) des intimés.

Les premiers juges ont écarté pareille demande, faute de l’appelante de rapporter la moindre preuve de ses allégations.

En cause d’appel, l’appelante se borne à produire une attestation émanant d’une personne n’ayant pas connu les défunts, de sorte qu’il est permis de s’interroger sur la pertinence d’un tel témoignage.

En réalité, l’appelante s’avère dans l’incapacité d’établir en quoi elle aurait été placée dans l’impossibilité de conserver des relations avec ses parents, du fait des intimés.

C-Don manuel au profit de l’appelante

Entre 1993 et 2001, diverses sommes ont été versées par Mme VIODE mère au profit de la demanderesse, à partir du compte’ n° 2739920 dont la défunte était titulaire à la BNP, pour un montant global de 3048 euros, comme l’établissent les éléments produits par les intimés.

L’appelante conteste ledit montant, sans pour autant être à même d’établir le montant exact reçu de sa mère, se bornant à affirmer que celui-ci se limiterait à la somme de 2 286,74 euros.

De surcroit, l’appelante n’hésite pas à se prévaloir d’une dispense de rapport, alors même qu’aucune disposition n’a été prise en ce sens par sa mère.

Dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l’article 843 du Code Civil, le montant susvisé devra être rapporté à la succession, en tant que don manuel, comme l’ont retenu les juges.

D- Comptes entre héritiers

Pour accélérer le règlement des successions, il est nécessaire de solder dès à présent tous les comptes entre héritiers.

Nonobstant le désintéressement affiché de Mme Pierrette PATIN devront être prise en compte les éventuelles récompenses ou indemnités dues à l’intéressée au titre des multiples démarches accomplies et dépenses engagées pour le compte de ses parents ou celui de l’indivision successorale, telles les primes afférentes au contrat d’assurance garantissant l’ancienne demeure des défunts, sise 10 rue Gabereau à Corbigny.

Compte tenu de ce qui précède, et du grave préjudice moral causé par la présente action, il serait inéquitable de laisser aux codéfendeurs supporter les frais qu’ils ont dû exposer pour leur défense, de sorte qu’une somme globale de 3600 euros leur sera allouée, à concurrence d’un tiers pour chacun d’eux.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMER le jugement du 15 mai 2008 sauf en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civil.

CONDAMNER Mme Chantal VIODE au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit des intimés, en vertu des articles 1382 s. du Code Civil et de l'article 567 du CPC.

CONDAMNER Mme Chantal VIODE au paiement d’une somme de 3600 euros au profit des intimés en vertu de l’article 700 du CPC

CONDAMNER Mme Chantal VIODE aux entiers dépens, qui pourront être employés en frais privilégiés de partage et allouer à Maître LE ROY DES BARRES, Avoué, le bénéfice de l’article 699 du CPC.


COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 5 MARS 2009 N° 154 – 7 pages

Numéro d’inscription au Répertoire Général : 08 /01142
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 15 mai 2008

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2009 en audience publique,

M. PUECHMAILLE Président de la Cour, entendu en son rapport

Mme LADANT Conseiller

Mme LE MEUNIER Conseiller


GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme MINOIS

ARRET : contradictoire

Vu le jugement rendu entre les parties le 15 mai 2008, par lequel le tribunal de grande instance de Nevers, statuant sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur Pierre VIODE et Madame marie Gabrielle DURAND-VIODE, a notamment :

-débouté Mme Chantal VIODE de sa demande de rapport à la succession formée à l’encontre de Mme Pierrette PATIN au titre de sa jouissance de la maison située au 4 rue Gabereau à Corbigny,

-Débouté Mme Chantal VIODE de sa demande de sursis à statuer,

-ordonné le rapport par Mme Chantal VIODE à la succession de sa mère de la somme de 3 365,88 euros,

-débouté les parties de leurs demandes portant sur l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’appel interjeté contre cette décision par Madame Chantal VIODE

Vu ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2009, par lesquelles elle limite son appel à sa demande de sursis à statuer, à sa demande de rapport successoral au titre de la somme de 30 500 euros, de la donation par acte authentique et de la jouissance gratuite de la maison de Corbigny, à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 35 000 euros, à sa condamnation à rapport de la somme de 3 365,88 euros et aux récompenses dues à Madame Pierrette PATIN,

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2009 par Mme Marie Claude PATIN, Mme Pierrette PATIN et M. Gérard VIODE, tendant à la confirmation de la décision déférée sauf à obtenir le remboursement de leurs frais irrépétibles et à voir l’appelante condamner à leur verser une indemnité complémentaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2009

SUR CE, LA COUR

Le litige a été exposé par le premier juge en des termes exacts auxquels il convient de se référer ,

Le contentieux qui oppose les parties porte sur la fixation des créances détenues par chacun sur les successions de Monsieur et Madame Pierre VIODE,

Il convient d’examiner successivement chacun des postes faisant l’objet d’un contentieux,
Sur la demande de sursis à statuer

Il y a lieu de s’y opposer dans la mesure où la Cour dispose des éléments suffisants pour statuer et où y répondre favorablement reviendrait à entraver la tâche du notaire liquidateur et à ralentir plus encore les opérations successorales entamées depuis janvier 2005,

Sur la demande de rapport du chèque de 30500 euros et de la donation du 8 août 2002

Il est constant et non contesté qu’un chèque de 30500 euros a été tiré sur le compte de M. et Mme Pierre VIODE au profit de M.. Emmanuel PATIN par Mme Pierrette PATIN qui disposait d’une procuration régulière pour ce faire,

Il ressort des pièces versées aux débats, et plus particulièrement du courrier de Mme Marie Claude PATIN en date  du 31 mars 2006, que depuis de nombreuses années, M. et Mme Pierre VIODE avaient le souci d’améliorer la situation de leur petit-fils Emmanuel, handicapé, et que le chèque litigieux a procédé de cette volonté et a été établi en concertation avec leurs enfants, sauf Mme Chantal VIODE qu’ils ne voyaient plus depuis plus de quinze ans,

Il ne saurait donc y avoir lieu à rapport, par application des dispositions de l’article 847 du code civil qui en dispense les dons faits aux fils de successibles,
IMPORTANT  : CETTE LOI S’APPLIQUE UNIQUEMENT au petit-fils d’un fils. Là il s’agit d’un petit-fils d’une fille. Faute grave des Juges (d’ailleurs mon avocat le précise dans mes conclusions)
Les juges ne tiennent pas compte de mes très nombreuses preuves de recel successoral.(faux document inséré par la partie  adverse. Les juges en Appel éludent totalement mes conclusions comme les juges en Première Instance.
Le notaire nie avoir exécuté l’acte de donation « par avancement d’hoirie ». Les juges quant à eux le reconnaissent authentique et non rapportable. Donc les vœux de ma mère défunte ne seront jamais respectés.


Les règles du recel successoral sont toutes aussi inapplicables,

La donation notariée faite Par Mme Pierre VIODE à Emmanuel le 8 août 2002 procède de la même intention et c’est donc également à bon droit que Mme Chantal VIODE a été déboutée de ses demandes portant tant sur son rapport que sur l’existence d’un recel, étant en outre précisé que Mme Chantal VIODE ne saurait y tirer un quelconque argument d’une déclaration du donateur pour l’enregistrement, cette déclaration n’ayant qu’une portée fiscale, (A VERIFIER)

La confirmation s’impose donc sur ces points,

IMPORTANT : A aucun moment les juges tiennent compte de mes conclusions. C’est inadmissible. Il est évident que les juges protègent au maximum la partie adverse

Sur la jouissance par Mme Pierrette PATIN de la maison du 4 rue Gabereau à Corbigny

Madame Chantal VIODE estime que Mme Pierrette PATIN a occupé cette maison à titre gratuit mais force est de constater qu’elle ne justifie toujours pas en cause d’appel d’un séjour autre que ponctuel, alors qu’il apparaît au contraire, au vu des témoignages circonstanciés recueillis auprès de personnes ayant côtoyé les défunts, que Madame Pierrette PATIN a prodigué à ces derniers des soins constants mais n’a jamais vécu sous leur toit autrement qu’ occasionnellement.


C’est donc à bon droit qu’elle a été déboutée de cette demande

IMPORTANT
(LES JUGES PRETENDENT QUE JE N'APPORTENT PAS DE NOUVELLES PREUVES ET IGNORENT COMPLETEMENT LE TEMOIGNAGE DE MA TANTE MADAME CHRISTIANE DURAND EPOUSE ANGEL SOEUR DE MA MERE, MARIE GABRIELLE VIODE QUI ATTESTE,, LA PRESENCE REGULIERE DE MME PIERRETTE PATIN DANS LA MAISON DU 4 RUE GABEREAU TANDIS QUE LES TEMOIGNAGES DE LA PARTIE ADVERSE SE CONTENTENT DE DIRE QU ELLE SE TROUVAIT A PROXIMITE )
IL EST TOUT A FAIT INACCEPTABLE DE LA PART DES JUGES POUR REPRENDRE LEURS ECRITS : « Mme Pierrette PATIN a prodigué à ces derniers des soins constants mais n’a jamais vécu sous leur toit qu’occasionnellement » C’EST DU SURNATUREL. Mme Pierrette PATIN a toujours nié passer ses vacances chez ses parents et les juges prétendent qu’elle y était à l’occasion. Ce n’est pas claire de la part des juges.)


Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Madame Chantal VIODE

Madame Chantal VIODE soutient principalement que par la faute des intimés, elle aurait été placée dans l’impossibilité de conserver des relations avec ses parents,
Cependant, sa thèse est contredite par les pièces qu’elle verse elle-même aux débats, à savoir une lettre qu’elle a adressée à Madame Violaine VIODE dans laquelle elle laisse entendre que c’est sa mère et non à sa fratrie qu’elle impute la responsabilité de son exclusion familiale et un courrier qu’elle a adressé à Maître ADENOT, dans lequel elle précise n’avoir jamais entretenu de relations conflictuelles avec ses frère et soeurs avant le décès de sa mère ;

C’est donc à bon droit qu’elle a été déboutée de cette demande :

(IMPORTANT. C’est la première fois que les juges tiennent compte d’une pièce que j’ai produite dans mes conclusions. D’ailleurs les juges ne retiennent dans ce document que ce qui peut servir à la défense de la partie adverse et ne retiennent pas, par exemple, que ma sœur Pierrette PATIN a pris possession de la maison de ma mère depuis plus de trente années et qu'elle m'empêchait volontairement de venir visiter mes parents. Donc complicité des Juges a protéger au maximum mes frère et sœurs. On y voit aussi la complicité de Maître ADENOT. Celui-ci a transmis à mes frère et soeurs une lettre que je lui ai adressée et qui a été produite au Tribunal. Le notaire n'a pas à prendre partie pour mes frère et sœurs. Il doit-être neutre. Cette lettre que je lui ai transmise est personnelle et il ne devait pas la communiquer à la partie adverse afin de me porter préjudice. D'ailleurs cette lettre explique bien que c'est depuis les décès de mes parents que mon entente avec eux s'est dégradée. Les Juges ignorent aussi ce passage de ma lettre.
Dans la demande de dommages et intérêts, les juges ignorent toutes mes autres demandes (le fait que je n’ai jamais eu accès à la maison familiale et qu’ils se soient partagés entre eux tous les biens personnels de mes parents etc…)

Sur la condamnation de Madame Chantal VIODE à rapport de la somme de 3 356, 88 euros

Il est constant qu’entre 1993 et 2001, Monsieur et Madame Pierre VIODE ont émis des chèques au profit de Madame Chantal VIODE ;
Cependant, au regard de leur faible périodicité, de l’absence de caractère excessif de leur montant et de l’usage en vertu duquel ils ont été émis (anniversaire de Madame Chantal VIODE et de sa fille notamment) ils ont nature de cadeau d’usage, non rapportable.

(IMPORTANT : Les juges ne sont pas choqués de la mauvaise foi de la partie adverse, invention du montant total, pièce produite : copie de talons de chèque. Il manque soit l’ordre, soit le montant. Tout est choquant !)

La  décision du premier juge sera donc infirmée sur ce point ;

Sur les récompenses dues à Madame Pierrette PATIN

C’est à bon droit qu’en l’absence d’éléments fournis par les parties et pour éviter le recours à une expertise ou à une consultation, le premier juge a estimé que le notaire disposait des compétences nécessaires pour déterminer les éventuelles récompenses ou indemnités dues à l’intéressée au titre des démarches et dépenses engagées pour le compte de ses parents ou celui de l’indivision successoral et ce, sur présentation de justificatifs.

La décision du premier juge sera donc confirmée sur ce point.
(IMPORTANT : N’ayant jamais eu accès à la maison familiale, je ne vois pas pourquoi je serais contrainte de participer aux quittances de gaz, d’électricité, d’eau, assurance habitation, impôt locaux et fonciers etc.)

Sur la demande de dommages de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Madame Marie Claude PATIN, Madame Pierrette PATIN et Monsieur Gérard VIODE

Madame Marie Claude PATIN, Madame Pierrette PATIN et Monsieur Gérard VIODE reprochent à l’appelante d’avoir, dans ses conclusions, mis en doute leur probité et relaté les relations familiales de manière péjorative,
Cependant, force est de constater qu’ils ne démontrent pas que dans le cadre de cette procédure, Madame Chantal VIODE a dépassé la mesure de ce qui peut être soutenu dans un tel litige à connotation affective intense, étant observé qu’ils ont de leur côté accusé leur soeur de dénaturer le contexte familial ;
Leur demande de réparation d’un préjudice moral sera donc rejetée ;

Sur la demande d’application de l’article 700 du Code Civil

Les liens familiaux unissant les parties rendent inopportune l’application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L’arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire

Ces deux procès m’ont coûté la somme de 8 000 euros et n’ont jamais été jugés (mes conclusions ont été totalement éludées)
De santé très précaire, je me bats depuis 6 ans devant des juges sans scrupules.


Etant très choquée de ces deux procédures judiciaires, je décide de demander une aide juridictionnelle pour formuler un pourvoi en cassation. Cette première demande m'est refusée pour le motif "aucun moyen sérieux contre la partie adverse. Je fais un dernier recours de demande d'aide juridictionnelle auprès du Premier Président en cassation et cette demande d'aide juridictionnelle m'est à nouveau refusée pour le même motif.
Je consulte Maître GEORGES, avocat en cassation et en conseil d'état auprès de la Cour de Cassation. Celui-ci étudie mon affaire tout en lui faisant part que mes deux demandes d'aides juridictionnelles ont été rejetées et après une étude approfondie de mon affaire. Il m’adresse un long courrier afin de me faire comprendre que la Cour d’Appel est souveraine et pour reprendre ses termes : « Nous ne pouvons contester le bien-fondé des appréciations portées par la Cour d’Appel – aussi contestables, voire choquantes, qu’elles pourraient apparaître à la partie perdante- ne peut être utilement présentée devant la Cour de Cassation. »

Maître Georges me demande 2 800 euros pour étudier mon affaire.

Il me fait savoir que mon pourvoi n’est pas dénué de chance de gagner et que celui-ci mérite d’être tenté.
Il me présente son mémoire et je lui demande par courrier d’insérer l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Droit à une Justice de qualité afin que ma cause soit entendue équitablement devant un tribunal impartial. Dès réception de ma lettre, il me téléphone et me fait savoir qu’il refuse de m’assister en Cassation et que ce n’est pas la peine de tenter ma chance auprès d’autres avocats en cassation, qu’aucun acceptera de se servir de l’article 6 de la Convention Européenne.

Dès réception du mémoire ampliatif de la partie adverse, je transmets un courrier à Maître GEORGES afin de lui faire savoir que la partie adverse se sert de la loi 847 du Code Civil « les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés avec dispense de rapport. Le père venant à la succession du donateur, n’est pas tenu de les rapporter ». La partie adverse ne peut utiliser cette loi car dans mon affaire il s’agit d’un fils d’une mère.

Maître Georges ne répondra pas à mon courrier.
 .
Maître GEORGES m'explique : soit les magistrats demandent qu'immédiatement la préservation de la quotité réservataire est respectée et les deux donations  sont remises dans la succession soit mon affaire sera renvoyée devant la cour d'appel avec une nouvelle formation collégiale mais à aucun moment il me précise que mon pourvoi peut être classé « non admis »



Je me permets de faire savoir par écrit à Maître GEORGES que j'ai découvert dans mes conclusions en première Instance et Appel, des signes étranges (des étoiles en forme de triangle qui figurent sur la première page de mes conclusions et des losanges séparant les paragraphes).que des collectifs et associations que j'ai rencontré ont identifié comme étant des signes de reconnaissance maçonnique que certains professionnels du droit...membres de la franc-maçonnerie, utilisent pour influencer la décision des juges... Celui-ci me dit en hurlant au téléphone qu'il n'y croyait absolument pas et que cela n'existait pas. Dans un courrier qu'il m'a adressé il me dit : » Les magistrats de la Cour de Cassation sont tout à fait inaccessibles à des influences telles que celles que vous évoquez »
Je formule donc selon ses conseils, une demande de pourvoi en cassation et lui règle la somme de 1 200 euros.

Mon mémoire :

Sur la première branche du moyen.

Dans ses conclusions d’appel, Mme Chantal VIODE ne s’était pas bornée à soutenir que devaient être soumises au rapport successoral la somme de 30 500 euros montant du chèque tiré sur le compte des époux Pierre VIODE au profit de leur petit-fils Emmanuel PATIN, et la donation à celui-ci de biens immobiliers par Mme Pierre VIODE suivant acte notarié du 8 août 2002 ; elle avait en outre fait valoir «  qu’un petit-fils ne pouvait ainsi hériter des trois-quarts des biens de ses grands-parents » et «  qu’ il y avait en tout état de cause, là, une atteinte à la quotité disponible prévues par les article 913 et suivants du Code Civil » (conclusions d’appel de Mme Chantal VIODE, p.6)

Les conclusions de Mme Chantal VIODE étaient sur ce point tout à fait opérantes puisqu’elles invoquaient l’application de la règle posée par l’article 920 du Code Civil dont il résulte –tant dans son ancienne rédaction que celle issue de la loi du 23 juin 2006 – que la masse successorale servant au calcul de la réserve et de la quotité  disponible comprend les biens ayant fait l’objet de libéralités entre vifs de la part du de cujus ( Cass. 1ère civ., 16 octobre 2001, pourvoi n° 98-23.413), de sorte que toutes donations entre vifs consenties par le de cujus, « rapportables ou non, sont réductibles si elles excèdent la quotité disponible » (Cass. 1ère civ., 13 mars 2001, pourvoi n° 00-18306, Bull I, n° 71).

Ainsi les conclusions précitées de Mme Chantal VIODE invitaient la cour d’appel à dire que les donations consenties à Emmanuel PATIN seraient réductibles à la quotité disponible devant être le notaire chargé des opérations de liquidation des successions des époux Pierre VIODE.

Or force de constater que la cour d’appel n’a soufflé mot de ces conclusions, n’en faisant même pas état dans l’exposé qu’elle a donné des conclusions des parties (arrêt attaqué, p. 3).

En laissant ainsi sans réponse les conclusions de Mme Chantal VIODE qui tendaient à ce que la cour d’appel relevât que les donations consentis par les époux Pierre VIODE à leur petit-fils Emmanuel PATIN seraient réductibles à la quotité disponible, la cour d’appel n’ a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile, exposant dès lors sa décision à une inéluctable cassation.

Mais ce n’est pas tout

Sur la seconde branche

A l’égard du chèque de 30500 euros, tiré sur le compte des époux Pierre VIODE au profit de leur petit-fils Emmanuel PATIN et signé , en avril 2002, par Mme Pierrette VIODE épouse PATIN, leur fille – la mère d’Emmanuel -, titulaire d’une procuration sur le compte de ses parents, Mme Chantal VIODE avait fait valoir dans ses conclusions d’appel (p. 6) que « ce chèque avait été signé en profitant de la faiblesse de Monsieur et Madame VIODE » ; qu’en effet, une autre de ses sœurs, Mme Marie Claude VIODE, avait dans une lettre du 31 mars 2006, « écrit elle-même, pour expliciter les circonstances de l’élaboration de ce chèque, qu’il avait eu lieu tout de suite après la sortie de ses parents de l’hôpital en avril 2002 alors qu’ils étaient en maison de convalescence. »

Sur ce point encore, les conclusions de Mme Chantal VIODE étaient tout à fait opérantes, car, si la Cour de cassation reconnaît la possibilité d’un don manuel d’une somme d’argent réalisé au moyen d’un prélèvement sur un compte bancaire du donateur, même lorsque ce prélèvement a été effectué par une personne autre que le donateur mais titulaire d’une procuration régulière sur le compte de celui-ci, c’est à la condition, non seulement que le bénéficiaire de la donation établisse l’intention libérale qu’aurait eue à son égard le titulaire du compte, mais en outre qu’une telle intention libérale ai été le fruit d’un consentement libre et éclairé.

En effet, comme l’a observé le professeur Fortis (« La lutte contre l’abus de dépendance des personnes âgées ». Revue de droit sanitaire et social, 1992, p. 481), «  notre droit exige un consentement réel, libre et sérieux pour la validité des actes juridiques. Cette exigence justifie les nombreux moyens de protection dont est entouré le consentement et les diverses sanctions de son absence. Mais ces garanties et ces sanctions ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre lorsque la personne consentante était dans une situation de dépendance au moment de l’expression du consentement peut permettre de douter que celui-ci a bien été donné en toute liberté. »

Et la règle de protection en matière de libéralités est en effet posée à l’article 901 du Code Civil, aux termes duquel : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».

Comme l’observe le professeur Martin, « même manuel, un don est une manifestation de l’esprit qui doit-être sain » (note sous Cass. 1ère civ., 4 janvier 1984, D 1984, IR 476).

Il a été ainsi jugé qu’un don manuel est nul lorsqu’une des parties étaient privée de volonté lorsque le prétendu donateur a été victime de « manœuvres louches » (Cass. Req. 15 mai 1935, DH 1935, 329), ou encore, par exemple, lorsqu’une remise de lingots a été effectuée par une personne ne disposant « pas d’une volonté entière, réfléchie, éclairée et exempte de toute pression », la possession du donataire étant, dans cette hypothèse, « entachée de précarité et d’équivoque », de sorte que « cette possession ne pouvait faire présumer l’existence d’un don manuel » (Cass. 1ère civ., 4 1984, pourvoi n° 82-15-561. D 1984. IRE 476, obs D. Martin)

De même encore, ont été regardées comme sujettes à annulation des donations obtenues au moyen de manœuvres consistant en l’isolement et le conditionnement progressifs d’une personne âgée et affaiblie (cass. 1ère civ., 30octobre 1985, pourvoi n° 84-15.922, Bull I, ,n° 282).

Ainsi les conclusions précitées, formulées sur ce thème par Mme Chantal VIODE appelaient une réponse, que l’on chercherait vainement dans l’arrêt attaqué, lequel, donc, à cet égard encore, est entaché d’une méconnaissance des exigences de l’article 455 du Code de Procédure civile, et ne saurait dès lors échapper à la cassation.

Comme il serait inéquitable que l’exposante doive conserver à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle s’est trouvée contrainte de supporter pour la présente procédure de pourvoi, elle est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation in solidum, ou, à défaut, ensemble, de Mme Pierrette VIODE épouse PATIN, Mme Marie Claude VIODE épouse PATIN et M. Gérard VIODE à lui payer, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 500 euro.

PAR CES MOTIFS et tous les autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d’office, l’exposante conclut à ce qu’il plaise à la Cour de cassation :

CASSER et ANNULER l’arrêt attaqué.

Bernard GEORGES
Avocat à la Cour de Cassation


Mémoire partie adverse :

En ses trois branches, le moyen est voué à l’échec.

Sur les deux premières branches du moyen, qui peuvent être examinées ensemble

Anis qu’il résulte de l’article 847 du Code Civil, il n’y a pas de rapport pour autrui.

Ce texte écarte en effet du rapport les donations faites au fils du successible, en énonçant que « les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés avec dispense de rapport. Le père venant à la succession du donateur, n’est pas tenu de les rapporter. (FAUX ICI IL S’ AGIT D’ UNE MERE, LA LOI NE PEUT PAS S’ APPLIQUER DANS CE CAS

C’est par une exacte application de ce texte et par un motif qui, en tant que tel, n’est pas critiqué par le pourvoi, que la Cour d’appel a rejeté la demande de rapport formée par Madame VIODE, relevant, comme d’’ailleurs les premiers juges :

« Il ne saurait donc y avoir à rapport, par application des dispositions de l’article 847 du Code Civil qui en en dispense les dons faits aux fils de successibles » (arrêt attaqué, p. 4).

Force est de constater que les contestations confusément élevées par Madame VIODE dans ses écritures d’appel pour critiquer à cet égard le jugement confirmé étaient radicalement impropres à influer sur la solution du litige.

En premier lieu, Madame VIODE prétendait contester la sincérité d’une lettre du 31 mars 2006 par laquelle sa sœur, Marie Claude PATIN, avait relaté les circonstances dans lesquelles le don manuel de 30500 euros avait été fait par leurs parents à leurs petits-fils Emmanuel PATIN au moyen d’un chèque signé par Pierrette PATINB, titulaire d’une procuration sur leur compte.

Pour autant, Madame, VIODE ne contestait pas que le bénéficiaire de ce chèque avait bien été Emmanuel PATIN ni ne précisait à quel titre, dès lors, les dispositions de l’article 847 du Code Civil auraient pu être écartées.

Tout au plus, Madame VIODE affirmait-elle « dans ces conditions l’article 847 du Code Civil ne peut être applicable et c’est l’article 792 qui toi s’appliquer » (conclusions d’appel de Mme VIODE, p. 5, pénultième alinéa).

Ce faisant, Madame VIODE perdait de vue que les peines du recel ne peuvent s’appliquer aux bénéficiaires d’une donation que s’ils viennent à la succession du disposant.

En effet, la sanction édictée par l’article 792 du Code Civil ne peut atteindre que les copartageants, c’est-à-dire les héritiers ou les légataires universels ou à titre universel, à l’exception des donataires ou légataires particuliers qui, n’étant pas cohéritiers, ne peuvent être actionnés en liquidation et partage de la succession.

C’est-à-dire que la Cour d’Appel de Bourges – les Juges du fond n’étant pas tenus d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties – pouvait se dispenser de répondre à cette articulation des écritures de Mme VIODE, radicalement impropre à influer sur la solution du litige.
La première branche du moyen est ainsi vouée à l’échec

Il en va de même, et pour les mêmes raisons, de la deuxième branche.

Le Juge de fond n’est tenu, on le sait, qu’à répondre à un véritable moyen et à un simple argument de fait (par ex. : 1ère Civ., 20juillet 1988, pourvoi n° 86-10081, Bull. n° 256), a fortiori cet élément n’est assorti d’aucune offre de preuve.

En l’espèce, Madame Chantal VIODE se bornait à faire valoir (conclusions, p. 6 al 4 à 7) qu’ :

Il peut être indiqué que ce chèque a été signé en profitant de la faiblesse de Monsieur et Madame VIODE. Dans sa lettre du 31 mars 2006, Marie Claude écrit elle-même pour expliciter les circonstances de l’élaboration du chèque, qu’il a eu lieu tout de suite après la sortie de ses parents de l’hôpital en avril 2002 alors qu’ils étaient en convalescence en maison de repos (voir pièce 19) »

Outre qu’aucune preuve de ces allégations n’était versée aux débats aucune conséquence de droit n’était tirée de cet argument.

La demanderesse au pourvoi échoue en effet dans sa tentative de donner force et crédit à sa critique, en prétendant( qu’il serait résulté de cette argumentation qu’un vice de consentement des donateurs avait été invoqué au sujet de ce don manuel.

En cause d’appel, en effet, elle n’a pas demandé l’annulation de ce don pour vice de consentement mais uniquement son rapport à la succession et l’application des peines du recel.

Au reste, une telle demande eût été radicalement irrecevable, faute d’avoir été dirigée contre le bénéficiaire de ce don, savoir Emmanuel PATIN.

Le rejet de la deuxième branche du moyen s’impose également

Sur la troisième branche du moyen

Le Juge du fond, qui n’est pas tenu d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, n’a pas à répondre à des conclusions inopérantes (1ère Civ. 21 janvier 1992, pourvoi n° 90-15545) ou, trop imprécises, qui ne mettent pas en œuvre un véritable moyen (1ère Civ. 23 mai 2006, pourvoi n° 05-16930).

En l’espèce, force est de constater à nouveau que la demanderesse au pourvoi ne parvient à conférer une apparence de sérieux à cette ultime critique qu’au prix d’un enrichissement de ses conclusions d’appel dont elle prétend déduire que « par ces conclusions, la cour d’appel était donc invitée à dire que les donations reçues de ses grands-parents par Emmanuel PATIN seraient réductibles à la quotité disponible telle qu’elle serait calculée par le notaire chargé des opérations de liquidation des successions des époux Pierre VIODE ».

En réalité, Madame VIODE s’était bornée à valoir (conclusions, p. 6, al. 1 et 2) :

« Un petit enfant ne peut ainsi hériter des trois quarts des biens de ses grands- parents. Il y a en tout état de cause là une atteinte à la quotité prévue par les articles 913 et suivants du Code Civil ».

Mais pour autant, Madame VIODE n’avait saisi la Cour d’Appel d’aucune demande de réduction d’une libéralité excessive, se limitant à demander aux juges du second degré d’infirmer le jugement dont appel et de faire droit à ses demandes de rapport à la succession et d’application des peines de l’article 792 du Code Civil.

Au demeurant une telle demande de réduction aurait à nouveau été radicalement irrecevable, faute pour Mme VIODE d’avoir appelé à l’instance Emmanuel PATIN, bénéficiaire des libéralités litigieuses..

Aussi est-ce tout aussi vainement que Madame Chantal VIODE reproche à la Cour d’Appel d’avoir laissé sans réponse ce chef de conclusions, radicalement inopérant et imprécis.

En ses trois branches, l’unique moyen du pourvoi est ainsi voué au rejet et, avec lui, le pourvoi tout entier.

Enfin, dans les circonstances de l’espèce, les exposants sont fondés à solliciter la condamnation de Mme VIODE au paiement des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour défendre au présent pourvoi.

PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire ou suppléer même d’office, si besoin est, les exposants concluent qu’il plaise à la Cour de cassation :

  • REJETER le pourvoi
  • Condamner Madame Chantal VIODE à leur payer la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile ;
  • Avec toutes conséquences de droit.


SCP VINCENT – OHL
Avocat à la Cour de Cassation


(effectivement, cette première audience a déclaré mon pourvoi « non admis ». Le mémoire de la partie adverse est d’une médiocrité phénoménale. Mon pourvoi étant classé « non admis » Mon affaire ne sera donc jamais jugée.

Rappel
Début janvier 2011, Maître GEORGES me fait savoir qu'il faille m'attendre à une issue négative, que mon pourvoi sera classé irrecevable pour la raison que mes deux demandes d'aide juridictionnelles m'ont été refusées pour le motif "aucun moyen sérieux contre la partie adverse »
Je décide d'adresser deux courriers avec preuves à l'appui au premier Président de la Cour de Cassation, Monsieur LAMANDA Vincent ainsi qu'au Procureur Général près de la Cour de Cassation Monsieur NADAL. Le procureur Général me répond qu'il adresse pour information mon dossier à Maître PAGES avocat général chargé d'étudier mon pourvoi. Quant au Premier Président de la cour de cassation, il se contente de me renvoyer mon dossier et me demande d'attendre la décision.

Le 4 mai 2O11, le verdict tombe : Mon pourvoi n° Y 10-17.472 décision n° 10295 F audience publique du 4 mai 2011, Président Monsieur CHARRAULT, Mme BIGNON conseiller rapporteur, M. PLUYETTE conseiller doyen, M. PAGES avocat général, Mme Nguyen greffier de chambre, est classé « non admis » « attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi et condamne Mme Chantal VIODE aux dépens (soit 3000 euros)


Dans son courrier Maître GEORGES me fait savoir qu'il fallait s'y attendre puisque mes deux demandes d'aides juridictionnelles ont été rejetées pour le motif « aucun moyen sérieux contre la partie adverse » Alors je lui adresse un courrier lui demandant de s'expliquer. Pourquoi avez-vous voulu formuler un pourvoi puisque vous saviez que c'était perdu d'avance ? Je lui écris qu'il a volé sciemment une handicapée qui survit avec 667 euros mensuels de 4 000 euros et endettée de 3000 euros et je transmets aussi cette lettre à l'Ordre des Avocats à la Cour de Cassation M. Didier LE PRADO qui me répond qu’il va faire procéder à une enquête, enquête qu'il classera sans suite.
J’adresse, à nouveau, début mai 2011 un courrier au Procureur Général de la Cour de cassation Monsieur Jean Louis NADAL ainsi qu’à Monsieur LAMANDA Vincent Premier Président en Cassation afin de leur faire savoir l’issue de mon pourvoi et les conséquences graves qui s’en suivent (je n'hésite pas aussi à leur faire savoir que des signes franc-maçonniques apparaissent dans mes conclusions)

Monsieur Jean Louis NADAL me répond  et me fait comprendre que je dois prendre un avocat pour d'éventuelles conseils, quant au Premier Président en Cassation, Monsieur Vincent LAMANDA ne répondra jamais à mon courrier.

La succession de mes parents reste donc à ce jour bloquée.

Les Juges en Première Instance, en Appel et en Cassation ont tout simplement éludés mes conclusions et mon mémoire. Mon procès n'a jamais eu lieu malgré qu'il m'a coûté 12 000 euros et avec obligation de rembourser les frais d'avocat de la partie adverse.
Je considère que du moment où le contradictoire n'a pas été respecté, mon procès n'a jamais réellement eu lieu.
De ce fait je passe de victime à coupable.


Il s'agit d'un déni de justice



Je peux apporter toutes les preuves de mes écrits






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