Maître ADENOT notaire à Corbigny - Isabelle ADENOT Présidente du C.L.I. O


Madame Chantal Viodé Cachan, le 9 août 2013

11 impasse de la Madeleine

94230 CACHAN


Recommandé avec A.R. n° 1A 070 937 6566 3

Etabli sur 7 pages + 2 pièces annexées.


Maître Hubert ADENOT

31, avenue Saint-Jean

58800 CORBIGNY


Maître,

En mains votre courrier daté du 31/07/2013 et je vous en remercie.
J'ai pris le temps de vous répondre afin de faire une réponse bien fondée en droit bien que je ne sois pas initiée, nul n'est censé ignoré la loi, je me dois de vérifier la cohérence de vos propos.

Pour cet exercice, je vais respecter l'ordre de votre courrier. Je vous joins copie de votre courrier dans lequel les phrases faisant l'objet de mes observations seront surlignées et reprises en italique dans ce présent courrier.

Tout d'abord, pour ce qui est de mon observation générale, l'obligation du devoir de conseil se situe bien évidemment avant la signature de tout acte et non après. Vous n'avez jamais répondu à mes courriers précédents à la date du 4 juillet 2013.

D'ailleurs à cet effet, le formalisme d'un acte de notoriété, impose ce devoir de conseil sur les choix ou non de l'acceptation ainsi que sur le recel.

L'acte de notoriété, après l'acte de décès, est l'acte authentique d'une grande importance qui détermine dans quelle proportion les ayants-droits sont bénéficiaires dans la dévolution qui s'ouvre. Quelles sont leurs obligations, ainsi que l'étendue de leurs obligations, de leurs déclarations et de leur acceptation.
Ceci n'a pas été réalisé dans cette succession dont vous aviez par courrier daté de janvier 2005 attesté que vous étiez en charge pour la déclaration du patrimoine.
Lors du décès de mon père le 20/05/2005, la succession de ma mère arrivait à expiration de la prescription et le 20/05/2005 nous aurions dû être en possession d'un acte de notoriété afin de connaître nos droits et nos obligations mais aussi du projet du règlement de la succession.
Il apparaît que tout ceci n'a pas été réalisé.

1/ « Vous indiquez n'avoir pas reçu copie de l'acte de notoriété après le décès de vos parents, régularisé en mon étude le 04 juillet dernier.

Pourtant votre demande formulée le 24 juillet dernier (2013) au bureau de Lormes, a été satisfaite par courrier en date du même jour. »

Effectivement j'ai reçu l'acte de notoriété en date du 4 juillet 2013 posté le 25 juillet 2013 et reçu le 27 juillet 2013. (cachet de la poste faisant foi)
Tout d'abord il est surprenant pour le formalisme, l'acte en question est régularisé à Corbigny et que ce soit l'étude notariale de Lormes qui réponde.

Les actes sont archivés en l'étude où ils ont été régularisés.

Et puis le 25 juillet 2013 est bien après le 4 juillet 2013 et non avant, donc mon observation est bien fondée.

A cet effet, le 25 juillet 2013 il m'a été adressé une copie d'un acte de notoriété, paraphé et signé par trois personnes. Ceci atteste que j'ai obtenu cet acte après sa régularisation et que je n'ai jamais été en possession du projet de l'acte de notoriété.

D'ailleurs, vous attestez que l'inventaire, que je vous ai soumis concernant les copies contenues dans la correspondance du PV de carence et de défaut, compose tous les éléments utiles à la compréhension de l'acte de succession.

Il est donc visible que l'acte de notoriété n'est pas dans cet inventaire.

Dans le PV de carence et de défaut, il est authentifié que les procurations sont annexées à la minute de l'acte de notoriété, je constate que j'ai bien reçu l'acte de notoriété paraphé et signé mais que les annexes n'ont pas été jointes. Seules les copies des courriels de mon frère et de ma sœur m'ont été adressées. or ces courriels ne caractérisent pas et ne constituent pas une procuration expresse valide juridiquement.

2/ « Concernant l'absence de votre frère et de votre sœur au rendez-vous, ces derniers avaient reçu la même convocation que la vôtre. »

Ceci démontre les meilleurs compétences en procédure de ma fratrie. Pour avoir déjà reçu des convocations en justice, ces convocations m'informent de mes droits d'être représentée ou non et selon quel article.

Votre convocation ne portait pas ces informations.

Je suppose que lorsque notre présence est obligatoire, ceci commande un cas de force majeure pour ne pas être présent.



Curieux que deux membres de ma famille aient des cas de force majeure simultanément et procèdent au mot à mot presque identique pour demander d'être représentés.



Entre le vendredi soir et le lundi, il y a le samedi 29 et le dimanche 30 juin, qui ne sont pas des jours ouvrables. Les correspondances, compte tenu du temps réduit (quelques heures), ne peuvent être que des courriels ou des fax lesquels portent l' heure et la date de leur expédition.



Au nom de la transparence, ces correspondances tout comme les copies des procurations devront m'être adressées.



Ce jour, je vous adresse un certificat médical me concernant ainsi qu'une attestation médicale du professeur Hamonet consultant en cassation.. Le médical étant d'ordre très confidentiel, je ne vous les avais pas adressés jusqu'à présent . (ci-joint 2 certificats médicaux)



3/ « S'étant manifesté pour indiquer...mais confirmant leur approbation sur les projets... Ils étaient donc considérés comme représentés ainsi indiqué dans les actes régularisés. »



Un simple courriel n'est pas une preuve de leur approbation expresse.

NB : J'émets ici les plus sérieuses réserves quant à la validité juridique de ces procurations pour plusieurs raisons cohérentes.



A cet effet, j'ai interrogé un autre notaire pour simuler une demande de procuration pour régulariser un acte. Toute la procédure m'a été expliquée, le formalisme que je comprends et qui se comprend devra avoir été respecté dans le cas précis qui m'intéresse.



En votre qualité d'officier ministériel, au nom de la transparence que vous revendiquez et conformément aux dispositions de l'article n° 1315 CC, il vous appartient d'apporter la preuve du respect du formalisme relatif à de telles procurations.



Donc, jusqu'à preuve des justificatifs utiles, je considère le PV de carence et de défaut comme inexacte donc nul, constatant la seule absence de ma personne et en considérant que mon frère et ma sœur étaient représentés donc présents.



Des procurations nulles ne peuvent justifier la présence des supposés mandants.



4/ De votre côté, vous aviez manifesté votre « refus de signer » les actes. Votre présence au rendez-vous du 4 juillet aurait permis de faire état de ces désaccords et de répondre à vos interrogations. »



Dans mon courrier daté du 17 juin 2013, soit quelques jours après la rédaction du projet que vous avez soumis, j'y ai largement motivé mes conditions qui en aucun cas étaient un refus catégorique de signer, mais des conditions pour m'assurer que ma signature n'allait pas à l'encontre de mes droits et surtout que ma signature n'était pas une amnistie de tous ces mensonges et malversations. Et j'ai insisté à ce moment sur votre obligation de devoir de conseil.



Vous aviez le temps de m'assurer par un acte extrinsèque que l'approbation de cet acte n'allait pas à l'encontre de mes droits.Vous ne l'avez pas fait.



Dans ces conditions, il est permis de s'interroger de quoi auriez-vous pu m'informer verbalement sur mes droits que vous ne seriez pas en mesure d'écrire et de signer. Les écrits restent et les paroles s'envolent.



5/ « Par totale transparence, vous observerez que votre courrier en date du 17 juin 2013 et votre télécopie en date du 4 juillet 2013 sont annexés... »



A la différence des courriels de mon frère et de ma sœur, mes correspondances sont signées de ma main, les leurs ne sont pas signées.



De toute évidence, le fait que mes correspondances soient annexées aux minutes, ne validera pas la légitimité des courriels de mon frère et de ma sœur comme étant une procuration juridiquement valide et valant acceptation du projet.



6/ Concernant les relevés de compte du Crédit Agricole que vous demandez, comme je vous l'ai déjà, indiqué, vous pouvez en faire la demande, à vos frais, auprès de l'établissement concerné ».



Dans mon courrier, je ne vous ai pas demande les relevés de compte du Crédit Agricole mais l'historique des mouvements dont vous faites référence dans votre copie annexée 121 et que vous avez vous-même fait la demande auprès du Crédit Agricole. Une somme de 77,50 € a été prélevée par le Crédit Agricole représentant les frais de transfert. Toute pièce doit m'être communiquée.





7/ « Concernant les éléments qui vous ont été fournis, tous ceux utiles à la compréhension des actes de succession vous ont été adressés, comme ils l'ont été, à vos frère et soeurs »



Donc vous confirmez que les copies que j'ai accusées réception dont l' inventaire vous a été adressé, constituent donc les seuls éléments utiles.



Donc et par conséquence, vous considérez utiles les copies des courriels plutôt que la copie des procurations non pas considérant les absents représentés mais justifiant légalement ces mêmes

absences.

A nouveau, je vous dresse ici l'inventaire des copies des minutes que je vous ai demandées antérieurement par courriers recommandés et qui ne m'ont jamais été fournies et que je considère non pas utiles mais indispensables à la compréhension :



Courrier du 15/06/2012 recommandé n°1A07211737978

Courrier du 10/07/2012 recommandé n° 1A06814236413

Courrier du 20/11/2012 recommandé n° 1A07775014195

Courrier du 23/11/2012 recommandé n° 1A07775014249

Courrier du 15/12/2012 recommandé n°1A07775357087



-Copie de la minute de l'acte du 19/11/1980

-Copie de la minute de l'acte pour cause de mort du 26/11/1980

-Copie de l'acte du 08/08/2002

-Copie de l'arrêt de cassation du 04/05/2011 annexé au PV d'ouverture et tamponné du sceau de l'étude.

-Le résultat des expertises dont les frais seront supportés pour ma part

-Les comptes de taxe foncière pour les biens immobiliers du 4 et 10 rue Gabereau.

-Copie de la lettre que le Crédit Agricole vous a adressé à votre demande le 27/11/2006 (historique des mouvements du compte joint de mes parents)



8/ « Concernant enfin le don manuel par chèque d'un montant de 30 500 €... ».



Je vous remercie en votre qualité de personne assermentée de m'attester que la date du don manuel est le 17/04/2002 pour la chronologie des faits très importants.



Cette déclaration mérite une bonne réflexion.



A quelle date avez-vous eu connaissance de ce don manuel qui est de 4 mois avant la date de l'acte du 08/08/2002, donc bien antérieure et qu'avez-vous fait en votre qualité de notaire qui dispose de la prérogative d'authentifier un acte ?



Peut-on authentifier une fausse déclaration, mensonge ou dol ?



Sur ce point, il vous appartient de vous justifier.



Puisque vos convocations doivent être vues comme une convocation en justice, le fait de mentir à un notaire ne pourrait-il pas être reconnu comme une escroquerie au jugement. Ce qui vient confirmer le bien fondé de mes plaintes pour escroquerie au jugement à l'encontre de ma fratrie pour avoir dissimulé aux juges l'inexistence de la procuration mais l'existence d'une procuration pour l'établissement du chèque en date du 17/04/2002.



Néanmoins il ressort que le mensonge et l'escroquerie sont pratiques courantes dans ma fratrie.

Pierrette PATIN qui le 17/04/2002 établit et signe un chèque de 30 500 € sans avoir de procuration et le lendemain elle complète et signe les documents d'admission en maison de retraite en motivant l'état urgent de faiblesse des parents.



Intentionnellement, elle a allégé les comptes de futurs bénéficiaires de l'aide sociale pour favoriser leur admissibilité à cette aide.



Marie Claude PATIN, quant à elle, dans un courrier qu'elle vous adresse en date du 31/03/2006, atteste être présente lors de l'établissement du chèque litigieux en prenant soin d'attester que Pierrette PATIN avait procuration pour établir ce chèque (ce qui est faux) et que ce chèque a été établi postérieurement à la donation du 08/08/2002



«Depuis de nombreuses années mes Parents ont eu le souci d'améliorer la situation de mon neveu handicapé Emmanuel PATIN et dans un premier temps ma mère Marie-Gabrielle VIODE a fait donation de la petite maison qu'elle possédait rue Gabereau... » »mes parents ont réitéré leur volonté devant leurs enfants présents Gérard VIODE et moi-même ainsi lors de leur convalescence au Réconfort, il avaient décidé de donner un chèque de 30 500 € en notre présence ma sœur Pierrette PATIN ayant procuration a don signé ce chèque... »





Article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ».



Peut-être que Pierrette PATIN en signant l'acte de notoriété et ensuite sa requête pour le PV de carence, n'a pas contesté la procuration de Gérard Viodé et de Marie Claude PATIN, mais il est permis de comprendre quelle importance elle attache aux procurations.



Et puis un service en vaut bien un autre puisque Marie Claude PATIN et Gérard Viodé font tout pour couvrir Pierrette PATIN dans ses malversations. Ce « retour d'ascenseur » est bien logique.



En réalité et objectivement, Maître, vous avez authentifié un acte qui atteste une déclaration à l'effet qu'il n'y avait pas de donation antérieure avant ce 08/08/2002.



Or, dans cet acte de donation, nous retrouvons la même donatrice et le même donataire.



Ainsi, il est permis de s'interroger sur leur connaissance de faits récents (- de 4 mois).



Soit nous avons à faire à deux menteurs dont l'un est encore en vie, soit nous avons à faire à deux personnes qui ne disposaient pas de leur libre arbitre et dans ces deux cas-là votre déontologie vous obligeait de refuser votre ministère.



Mais peut-être que ces deux hypothèses n'existent pas et que tout simplement la donatrice et le donataire n'ont jamais eu connaissance de l'existence de ce chèque de 30 500 €.



Mais il y a un problème d'éléments qui doivent être probants et cohérents, c'est que dans l'acte du 08/08/2002 vous authentifiez qu'il n'y a pas de donation antérieure et dans votre PV de carence, vous authentifiez l'existence du don manuel.



Il y a opposition, contradiction absolue, dans deux actes authentiques, authentifiés par le même notaire.



Ceci est fort troublant.



Rappelons que ce don manuel représente près de 3 fois la valeur de la donation du 08/08/2002, cette donation ne pouvait pas vous être dissimulée.



Autre élément de fait juridique incohérent :



Actuellement il y a un acte publié aux hypothèques donc opposable aux tiers, une donation de 100 % des biens propres de la donatrice en avancement d'hoirie en totalité à un non-présomptif héritier alors que la donatrice a 4 héritiers présomptifs.



Ceci est totalement interdit.



La donation est effective à son acceptation par le donataire, le donataire a accepté la masse en avancement d'hoirie.



Curieux qu'un notaire prête son ministère pour faire un acte qui n'est pas la loi, donc illicite. Cette situation ne peut-être interprétée comme une faute de frappe ou une inattention.

*********



L'article n° 913 du CC : en présence de 3 héritiers et plus la quotité disponible est de ¼ de l'actif successoral.



Dans le PV de carence, vous authentifiez attribuer la quotité disponible la plus large au conjoint. Ce qui signifie qu'il ne reste plus de quotité disponible pour la succession de ma mère.



La donation à un non successible n'est pas rapportable certes mais elle est réductible. Donc et par conséquent, la donation du 08/08/2002 doit être réduite en totalité et doit être réintégrée non pas en valeur mais les biens immobiliers doivent être remis dans la succession.



Un acte nul parce qu'illicite et une quotité disponible épuisée, la logique fait bien les choses, c'est pour ça qu'elle est logique.



La logique c'est la cohérence et la bonne foi puisqu'elle doit être naturelle. En réalité ce phénomène s'apparente à un rejet en terme médical. C'est pour ça qu'il doit être rejeté.



Dans cette succession, il apparaît que beaucoup de choses ont été matérialisées par ma fratrie ou avec complicité.



De mon côté, je n'ai posé aucun geste et que l'on ne vienne pas par tous moyens me demander de valider autant de mensonges.



C'est mon droit et mon devoir civique. Le mensonge doit être combattu par tous moyens y compris dans la résistance du mensonge.



Je dénonce bon nombre de dysfonctionnements voir de malversations mais peut-être est-ce la pointe de l'iceberg.



Compte tenu des gros moyens utilisés dans cette succession pour me priver de mes droits et compte tenu de la modicité de la réserve héréditaire, réduite à néant par des écritures, il est permis de croire que l'enjeu est beaucoup plus important.



Je crois que vous devriez, dans votre obligation de devoir de conseil et de votre impartialité, convaincre ma fratrie d'accepter une de mes trois options que j'ai proposées dans mon courrier du 17/06/2013.



Maître, votre religion a été trompée dans votre prérogative d'authentification d'acte et il serait bien vu que de votre côté, vous preniez les moyens pour saisir l'autorité compétente relative aux fausses déclarations de personnes qui sont encore en vie à savoir Marie Claude PATIN et Emmanuel PATIN.



Puisque semble-t-il, vous avez adressé le PV de carence au TGI compétant, vous comprendrez que quoiqu'il arrive, je ne signerai rien qui servirait à valider des escroqueries et des mensonges.



«CHACUN EST TENU D'APPORTER SON CONCOURS A LA JUSTICE EN VUE DE LA MANIFESTATION DE LA VERITE”



Je vous joins également un courrier concernant mes remarques sur l'acte de notoriété du 4 juillet 2013 et établi sur 3 pages avec deux pièces annexées : acte de décès et lettre de maître ADENOT, notaire, adressée à moi-même en daté du 11 mai 2005.





Je vous pris de croire, Maître, en l'assurance de mes sentiments distingués.















PS : Copie adressée à Mme Catherine RAMON

et à la Présidence de la Chambre des Notaires de la Nièvre















Madame Chantal Viodé Cachan, le 9 août 2013

11 impasse de la Madeleine

94230 CACHAN


Recommandé avec A.R. n° 1A 070 937 6566 3

Etabli sur 7 pages + 2 pièces annexées.


Maître Hubert ADENOT

31, avenue Saint-Jean

58800 CORBIGNY
Maître,


En mains votre courrier daté du 31/07/2013 et je vous en remercie.


J'ai pris le temps de vous répondre afin de faire une réponse bien fondée en droit bien que je ne sois pas initiée, nul n'est censé ignoré la loi, je me dois de vérifier la cohérence de vos propos.

Pour cet exercice, je vais respecter l'ordre de votre courrier. Je vous joins copie de votre courrier dans lequel les phrases faisant l'objet de mes observations seront surlignées et reprises en italique dans ce présent courrier.


Tout d'abord, pour ce qui est de mon observation générale, l'obligation du devoir de conseil se situe bien évidemment avant la signature de tout acte et non après. Vous n'avez jamais répondu à mes courriers précédents à la date du 4 juillet 2013.


D'ailleurs à cet effet, le formalisme d'un acte de notoriété, impose ce devoir de conseil sur les choix ou non de l'acceptation ainsi que sur le recel.


L'acte de notoriété, après l'acte de décès, est l'acte authentique d'une grande importance qui détermine dans quelle proportion les ayants-droits sont bénéficiaires dans la dévolution qui s'ouvre. Quelles sont leurs obligations, ainsi que l'étendue de leurs obligations, de leurs déclarations et de leur acceptation.


Ceci n'a pas été réalisé dans cette succession dont vous aviez par courrier daté de janvier 2005 attesté que vous étiez en charge pour la déclaration du patrimoine.


Lors du décès de mon père le 20/05/2005, la succession de ma mère arrivait à expiration de la prescription et le 20/05/2005 nous aurions dû être en possession d'un acte de notoriété afin de connaître nos droits et nos obligations mais aussi du projet du règlement de la succession.


Il apparaît que tout ceci n'a pas été réalisé.
1/ « Vous indiquez n'avoir pas reçu copie de l'acte de notoriété après le décès de vos parents, régularisé en mon étude le 04 juillet dernier.

Pourtant votre demande formulée le 24 juillet dernier (2013) au bureau de Lormes, a été satisfaite par courrier en date du même jour. »
Effectivement j'ai reçu l'acte de notoriété en date du 4 juillet 2013 posté le 25 juillet 2013 et reçu le 27 juillet 2013. (cachet de la poste faisant foi)
Tout d'abord il est surprenant pour le formalisme, l'acte en question est régularisé à Corbigny et que ce soit l'étude notariale de Lormes qui réponde.

Les actes sont archivés en l'étude où ils ont été régularisés.


Et puis le 25 juillet 2013 est bien après le 4 juillet 2013 et non avant, donc mon observation est bien fondée.


A cet effet, le 25 juillet 2013 il m'a été adressé une copie d'un acte de notoriété, paraphé et signé par trois personnes. Ceci atteste que j'ai obtenu cet acte après sa régularisation et que je n'ai jamais été en possession du projet de l'acte de notoriété.


D'ailleurs, vous attestez que l'inventaire, que je vous ai soumis concernant les copies contenues dans la correspondance du PV de carence et de défaut, compose tous les éléments utiles à la compréhension de l'acte de succession.
Il est donc visible que l'acte de notoriété n'est pas dans cet inventaire.


Dans le PV de carence et de défaut, il est authentifié que les procurations sont annexées à la minute de l'acte de notoriété, je constate que j'ai bien reçu l'acte de notoriété paraphé et signé mais que les annexes n'ont pas été jointes. Seules les copies des courriels de mon frère et de ma sœur m'ont été adressées. or ces courriels ne caractérisent pas et ne constituent pas une procuration expresse valide juridiquement.


2/ « Concernant l'absence de votre frère et de votre sœur au rendez-vous, ces derniers avaient reçu la même convocation que la vôtre. »


Ceci démontre les meilleurs compétences en procédure de ma fratrie. Pour avoir déjà reçu des convocations en justice, ces convocations m'informent de mes droits d'être représentée ou non et selon quel article.


Votre convocation ne portait pas ces informations.


Je suppose que lorsque notre présence est obligatoire, ceci commande un cas de force majeure pour ne pas être présent.
Curieux que deux membres de ma famille aient des cas de force majeure simultanément et procèdent au mot à mot presque identique pour demander d'être représentés.


Entre le vendredi soir et le lundi, il y a le samedi 29 et le dimanche 30 juin, qui ne sont pas des jours ouvrables. Les correspondances, compte tenu du temps réduit (quelques heures), ne peuvent être que des courriels ou des fax lesquels portent l' heure et la date de leur expédition.


Au nom de la transparence, ces correspondances tout comme les copies des procurations devront m'être adressées.
Ce jour, je vous adresse un certificat médical me concernant ainsi qu'une attestation médicale du professeur Hamonet consultant en cassation.. Le médical étant d'ordre très confidentiel, je ne vous les avais pas adressés jusqu'à présent . (ci-joint 2 certificats médicaux)


3/ « S'étant manifesté pour indiquer...mais confirmant leur approbation sur les projets... Ils étaient donc considérés comme représentés ainsi indiqué dans les actes régularisés. »


Un simple courriel n'est pas une preuve de leur approbation expresse.

NB : J'émets ici les plus sérieuses réserves quant à la validité juridique de ces procurations pour plusieurs raisons cohérentes.
A cet effet, j'ai interrogé un autre notaire pour simuler une demande de procuration pour régulariser un acte. Toute la procédure m'a été expliquée, le formalisme que je comprends et qui se comprend devra avoir été respecté dans le cas précis qui m'intéresse.


En votre qualité d'officier ministériel, au nom de la transparence que vous revendiquez et conformément aux dispositions de l'article n° 1315 CC, il vous appartient d'apporter la preuve du respect du formalisme relatif à de telles procurations.

Donc, jusqu'à preuve des justificatifs utiles, je considère le PV de carence et de défaut comme inexacte donc nul, constatant la seule absence de ma personne et en considérant que mon frère et ma sœur étaient représentés donc présents.
Des procurations nulles ne peuvent justifier la présence des supposés mandants.

4/ De votre côté, vous aviez manifesté votre « refus de signer » les actes. Votre présence au rendez-vous du 4 juillet aurait permis de faire état de ces désaccords et de répondre à vos interrogations. »
Dans mon courrier daté du 17 juin 2013, soit quelques jours après la rédaction du projet que vous avez soumis, j'y ai largement motivé mes conditions qui en aucun cas étaient un refus catégorique de signer, mais des conditions pour m'assurer que ma signature n'allait pas à l'encontre de mes droits et surtout que ma signature n'était pas une amnistie de tous ces mensonges et malversations. Et j'ai insisté à ce moment sur votre obligation de devoir de conseil.

Vous aviez le temps de m'assurer par un acte extrinsèque que l'approbation de cet acte n'allait pas à l'encontre de mes droits.Vous ne l'avez pas fait.
Dans ces conditions, il est permis de s'interroger de quoi auriez-vous pu m'informer verbalement sur mes droits que vous ne seriez pas en mesure d'écrire et de signer. Les écrits restent et les paroles s'envolent.
5/ « Par totale transparence, vous observerez que votre courrier en date du 17 juin 2013 et votre télécopie en date du 4 juillet 2013 sont annexés... »
A la différence des courriels de mon frère et de ma sœur, mes correspondances sont signées de ma main, les leurs ne sont pas signées.
De toute évidence, le fait que mes correspondances soient annexées aux minutes, ne validera pas la légitimité des courriels de mon frère et de ma sœur comme étant une procuration juridiquement valide et valant acceptation du projet.
6/ Concernant les relevés de compte du Crédit Agricole que vous demandez, comme je vous l'ai déjà, indiqué, vous pouvez en faire la demande, à vos frais, auprès de l'établissement concerné ».
Dans mon courrier, je ne vous ai pas demande les relevés de compte du Crédit Agricole mais l'historique des mouvements dont vous faites référence dans votre copie annexée 121 et que vous avez vous-même fait la demande auprès du Crédit Agricole. Une somme de 77,50 € a été prélevée par le Crédit Agricole représentant les frais de transfert. Toute pièce doit m'être communiquée

7/ « Concernant les éléments qui vous ont été fournis, tous ceux utiles à la compréhension des actes de succession vous ont été adressés, comme ils l'ont été, à vos frère et soeurs »



Donc vous confirmez que les copies que j'ai accusées réception dont l' inventaire vous a été adressé, constituent donc les seuls éléments utiles.



Donc et par conséquence, vous considérez utiles les copies des courriels plutôt que la copie des procurations non pas considérant les absents représentés mais justifiant légalement ces mêmes

absences.

A nouveau, je vous dresse ici l'inventaire des copies des minutes que je vous ai demandées antérieurement par courriers recommandés et qui ne m'ont jamais été fournies et que je considère non pas utiles mais indispensables à la compréhension :



Courrier du 15/06/2012 recommandé n°1A07211737978

Courrier du 10/07/2012 recommandé n° 1A06814236413

Courrier du 20/11/2012 recommandé n° 1A07775014195

Courrier du 23/11/2012 recommandé n° 1A07775014249

Courrier du 15/12/2012 recommandé n°1A07775357087



-Copie de la minute de l'acte du 19/11/1980

-Copie de la minute de l'acte pour cause de mort du 26/11/1980

-Copie de l'acte du 08/08/2002

-Copie de l'arrêt de cassation du 04/05/2011 annexé au PV d'ouverture et tamponné du sceau de l'étude.

-Le résultat des expertises dont les frais seront supportés pour ma part

-Les comptes de taxe foncière pour les biens immobiliers du 4 et 10 rue Gabereau.

-Copie de la lettre que le Crédit Agricole vous a adressé à votre demande le 27/11/2006 (historique des mouvements du compte joint de mes parents)



8/ « Concernant enfin le don manuel par chèque d'un montant de 30 500 €... ».



Je vous remercie en votre qualité de personne assermentée de m'attester que la date du don manuel est le 17/04/2002 pour la chronologie des faits très importants.



Cette déclaration mérite une bonne réflexion.



A quelle date avez-vous eu connaissance de ce don manuel qui est de 4 mois avant la date de l'acte du 08/08/2002, donc bien antérieure et qu'avez-vous fait en votre qualité de notaire qui dispose de la prérogative d'authentifier un acte ?



Peut-on authentifier une fausse déclaration, mensonge ou dol ?



Sur ce point, il vous appartient de vous justifier.



Puisque vos convocations doivent être vues comme une convocation en justice, le fait de mentir à un notaire ne pourrait-il pas être reconnu comme une escroquerie au jugement. Ce qui vient confirmer le bien fondé de mes plaintes pour escroquerie au jugement à l'encontre de ma fratrie pour avoir dissimulé aux juges l'inexistence de la procuration mais l'existence d'une procuration pour l'établissement du chèque en date du 17/04/2002.



Néanmoins il ressort que le mensonge et l'escroquerie sont pratiques courantes dans ma fratrie.

Pierrette PATIN qui le 17/04/2002 établit et signe un chèque de 30 500 € sans avoir de procuration et le lendemain elle complète et signe les documents d'admission en maison de retraite en motivant l'état urgent de faiblesse des parents.



Intentionnellement, elle a allégé les comptes de futurs bénéficiaires de l'aide sociale pour favoriser leur admissibilité à cette aide.



Marie Claude PATIN, quant à elle, dans un courrier qu'elle vous adresse en date du 31/03/2006, atteste être présente lors de l'établissement du chèque litigieux en prenant soin d'attester que Pierrette PATIN avait procuration pour établir ce chèque (ce qui est faux) et que ce chèque a été établi postérieurement à la donation du 08/08/2002



«Depuis de nombreuses années mes Parents ont eu le souci d'améliorer la situation de mon neveu handicapé Emmanuel PATIN et dans un premier temps ma mère Marie-Gabrielle VIODE a fait donation de la petite maison qu'elle possédait rue Gabereau... » »mes parents ont réitéré leur volonté devant leurs enfants présents Gérard VIODE et moi-même ainsi lors de leur convalescence au Réconfort, il avaient décidé de donner un chèque de 30 500 € en notre présence ma sœur Pierrette PATIN ayant procuration a don signé ce chèque... »





Article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ».



Peut-être que Pierrette PATIN en signant l'acte de notoriété et ensuite sa requête pour le PV de carence, n'a pas contesté la procuration de Gérard Viodé et de Marie Claude PATIN, mais il est permis de comprendre quelle importance elle attache aux procurations.



Et puis un service en vaut bien un autre puisque Marie Claude PATIN et Gérard Viodé font tout pour couvrir Pierrette PATIN dans ses malversations. Ce « retour d'ascenseur » est bien logique.



En réalité et objectivement, Maître, vous avez authentifié un acte qui atteste une déclaration à l'effet qu'il n'y avait pas de donation antérieure avant ce 08/08/2002.



Or, dans cet acte de donation, nous retrouvons la même donatrice et le même donataire.



Ainsi, il est permis de s'interroger sur leur connaissance de faits récents (- de 4 mois).



Soit nous avons à faire à deux menteurs dont l'un est encore en vie, soit nous avons à faire à deux personnes qui ne disposaient pas de leur libre arbitre et dans ces deux cas-là votre déontologie vous obligeait de refuser votre ministère.



Mais peut-être que ces deux hypothèses n'existent pas et que tout simplement la donatrice et le donataire n'ont jamais eu connaissance de l'existence de ce chèque de 30 500 €.



Mais il y a un problème d'éléments qui doivent être probants et cohérents, c'est que dans l'acte du 08/08/2002 vous authentifiez qu'il n'y a pas de donation antérieure et dans votre PV de carence, vous authentifiez l'existence du don manuel.



Il y a opposition, contradiction absolue, dans deux actes authentiques, authentifiés par le même notaire.



Ceci est fort troublant.



Rappelons que ce don manuel représente près de 3 fois la valeur de la donation du 08/08/2002, cette donation ne pouvait pas vous être dissimulée.



Autre élément de fait juridique incohérent :



Actuellement il y a un acte publié aux hypothèques donc opposable aux tiers, une donation de 100 % des biens propres de la donatrice en avancement d'hoirie en totalité à un non-présomptif héritier alors que la donatrice a 4 héritiers présomptifs.



Ceci est totalement interdit.



La donation est effective à son acceptation par le donataire, le donataire a accepté la masse en avancement d'hoirie.



Curieux qu'un notaire prête son ministère pour faire un acte qui n'est pas la loi, donc illicite. Cette situation ne peut-être interprétée comme une faute de frappe ou une inattention.

*********



L'article n° 913 du CC : en présence de 3 héritiers et plus la quotité disponible est de ¼ de l'actif successoral.



Dans le PV de carence, vous authentifiez attribuer la quotité disponible la plus large au conjoint. Ce qui signifie qu'il ne reste plus de quotité disponible pour la succession de ma mère.



La donation à un non successible n'est pas rapportable certes mais elle est réductible. Donc et par conséquent, la donation du 08/08/2002 doit être réduite en totalité et doit être réintégrée non pas en valeur mais les biens immobiliers doivent être remis dans la succession.



Un acte nul parce qu'illicite et une quotité disponible épuisée, la logique fait bien les choses, c'est pour ça qu'elle est logique.



La logique c'est la cohérence et la bonne foi puisqu'elle doit être naturelle. En réalité ce phénomène s'apparente à un rejet en terme médical. C'est pour ça qu'il doit être rejeté.



Dans cette succession, il apparaît que beaucoup de choses ont été matérialisées par ma fratrie ou avec complicité.



De mon côté, je n'ai posé aucun geste et que l'on ne vienne pas par tous moyens me demander de valider autant de mensonges.



C'est mon droit et mon devoir civique. Le mensonge doit être combattu par tous moyens y compris dans la résistance du mensonge.



Je dénonce bon nombre de dysfonctionnements voir de malversations mais peut-être est-ce la pointe de l'iceberg.



Compte tenu des gros moyens utilisés dans cette succession pour me priver de mes droits et compte tenu de la modicité de la réserve héréditaire, réduite à néant par des écritures, il est permis de croire que l'enjeu est beaucoup plus important.



Je crois que vous devriez, dans votre obligation de devoir de conseil et de votre impartialité, convaincre ma fratrie d'accepter une de mes trois options que j'ai proposées dans mon courrier du 17/06/2013.



Maître, votre religion a été trompée dans votre prérogative d'authentification d'acte et il serait bien vu que de votre côté, vous preniez les moyens pour saisir l'autorité compétente relative aux fausses déclarations de personnes qui sont encore en vie à savoir Marie Claude PATIN et Emmanuel PATIN.



Puisque semble-t-il, vous avez adressé le PV de carence au TGI compétant, vous comprendrez que quoiqu'il arrive, je ne signerai rien qui servirait à valider des escroqueries et des mensonges.



«CHACUN EST TENU D'APPORTER SON CONCOURS A LA JUSTICE EN VUE DE LA MANIFESTATION DE LA VERITE”

Je vous joins également un courrier concernant mes remarques sur l'acte de notoriété du 4 juillet 2013 et établi sur 3 pages avec deux pièces annexées : acte de décès et lettre de maître ADENOT, notaire, adressée à moi-même en daté du 11 mai 2005.

Je vous pris de croire, Maître, en l'assurance de mes sentiments distingués.





PS : Copie adressée à Mme Catherine RAMON

et à la Présidence de la Chambre des Notaires de la Nièvre














LETTRE OUVERTE A WALLERAND DE SAIN JUST




L E T T R E    O U V E R T E



A Maître Wallerand de SAINT JUST                                                    Le 7 juin 2013




Maître,


Je consulte régulièrement toutes vos rubriques mises en ligne sur internet et plus particulièrement celle sur la levée de l'immunité de Madame Marine LE PEN, avocate de métier et présidente de votre parti, m'obligeant à vous adresser ces quelques commentaires pertinents.



Je constate l'éloquence que vous êtes capable de déployer ainsi que vos connaissances en droit lorsqu'il s'agit de défendre une personne elle-même avocate et connue publiquement.



Il est bien regrettable que vous n'ayez pas déployé toutes ces qualités qui vous semblent naturelles lorsqu'il a été question de ma personne, moi Chantal Viodé, handicapée à 80 % et survivant avec 650 € par mois.


Certes j'ai réussi à rassembler la somme de 8 000 € pour régler vos honoraires,  cette somme de cette importance que je ne pourrais plus jamais rassembler de ma vie.


C'est dire l'importance pour moi de ce dossier et de mes intérêts dont vous avez acceptés de « défendre ».


Qu'avez-vous fait de ma confiance ?

 

Qu'avez-vous fait de votre professionnalisme ?

 

Qu'avez-vous fait de votre serment d'avocat, et sur le chapitre de votre déontologie concernant la compétence ?



Vous avez assigné mes trois frère et sœurs pour recel d'héritage alors qu'ils n'ont encore rien perçu de la succession.

Vous n'avez pas assigné le petit-fils seul bénéficiaire de toutes les donations dont l'une portait sur 100 % des biens propres de ma mère en présence de quatre héritiers et l'autre, la somme de 30 500 € établie par un chèque litigieux puisque celui-ci a été réalisé sans procuration
Puisque vous êtes bien informé sur le droit des élus, vous devriez être aussi informé sur le droit bancaire et le formalisme des procurations.


Dans pareil cas, vous auriez dû assigner la personne signataire du chèque qui ne disposait pas de procuration.


Aujourd' hui on m'impose l'autorité de la chose jugée.


Quelle chose jugée ? Celle d'un procès de personnes qui n'avaient pas d'intérêt à agir !

 
Une autorité de la chose jugée que l'on m'oppose pour obtenir mes droits d'héritière réservataire !


AUCUN JUSTICIABLE, AUCUN ELU NE DISPOSE D'IMMUNITE POUR ETABLIR UN CHEQUE SANS PROCURATION.

 

Quelle mascarade !

 

Votre parti, qui se prétend être le parti du retour de l'ordre et au droit, semble être bien contestable au regard des personnes qui l'animent et dont vous faites parti.


Personnellement ne connaissant que votre personne par l'expérience désastreuse que cela m'a coûté, je ne peux que croire que toutes les autres personnes soient semblables et que le parti du FN en fin de compte ne vaut pas plus que les autres partis que vous dénoncez.

 

Je me permets de vous rappeler que vous n'avez toujours pas répondu à ma lettre du 20 août 2012 (copie jointe).


Cette lettre ouverte sera publiée sur mes blogs, sur de nombreux sites et adressée à de nombreux journalistes et ainsi que la réponse que vous voudrez bien y apporter.





Chantal Viodé

LETTRE OUVERTE A LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA NIEVRE



L E T T R E      O U V E R T E                                                  le 31 mai 2013



A LA PRESIDENCE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA NIEVRE

                   
En novembre 1980, acte de donation pour cause de mort (au dernier vivant) la quotité disponible la plus large entre époux soit 25 % des biens propres de chaque époux.


Cet acte a été efficace au décès du premier époux à savoir ma mère le 4 décembre 2004.


Ce fait est consigné dans le PV du 10 juillet 2012.


Donc et par conséquent, en août 2002, le notaire ne pouvait plus régulariser un acte de donation à prendre sur la quotité disponible de chaque époux.


L'acte de donation en avancement d'hoirie du 08/08/02002 est illicite.


Quelle est l' efficacité de cet acte de donation en avancement d'hoirie établi dans ces conditions ???


Il ne restait qu'une possibilité de donation en avancement d'hoirie à prendre sur la réserve héréditaire, mais ce type de donation ne pouvait concerner qu' un donataire ayant les qualités d'héritier présomptif et à la condition que cette donation ne dépasse pas 18,75 % de la valeur des biens concernant le donateur.


Or, l' acte du 08/08/2002 publié et opposable aux tiers dans sa force probante atteste que ce sont 100 % des biens propres de la donatrice alors que le donataire est non présomptif héritier pour la raison que sa mère héritière présomptive est en vie.


Un patrimoine se compose d'une quotité disponible et d'une réserve héréditaire en fonction du nombre d'héritiers présomptifs. Un patrimoine tout comme la quotité disponible et la réserve sont incompressibles et non extensibles car nous sommes dans un pays de droit.


Le respect de la réserve héréditaire est une loi de la République, elle s'impose à tous.

Le chèque de 30 500 € a été établi le 17 avril 2002, probablement simultanément au début des démarches pour la donation régularisée le 08/08/2002 (délai de 4 mois très raisonnable) et en même temps que les deux demandes d'entrée en maison de retraite de mes parents complétées par la même personne qui a établi le chèque sans procuration.


Le tribunal a considéré ce chèque de donation bien que l'intention libérale ne soit pas démontrée et que ce chèque a été établi sans procuration.


Hormis ces constatations, ce chèque établi sur le compte-joint de mes parents signifie qu'il représente un montant de 15 250 € de biens propres de ma mère et 15 250 € des biens propres de mon père.


Pour les mêmes raisons, ce chèque ne pouvait être pris sur la quotité disponible de ma mère en raison de l'acte du 27 novembre 1980 et idem pour mon père qui ne pouvait plus disposer de sa quotité disponible avant dénonciation conjointe de l'acte de donation pour cause de mort (27/11/ 1980). Mon père aurait pu disposer de sa quotité disponible après le décès de ma mère (04/12/2004) et avant son décès (20/05/2005) par donation soit par testament après le décès de ma mère.


Soit mes parents n'avaient plus leurs capacités de se souvenir de l'existence de cet acte de donation au dernier vivant, mais pour l'acte du 08/08/2002, dont la donatrice est ma mère et le donataire le petit-fils monsieur Emmanuel PATIN, qui sont également les donateur et donataire du chèque de 30 500 €, à défaut d'incapacité des deux parties, il conviendrait d'admettre qu'il y a eu mensonge dans le but de tromper la religion du notaire, puisque l'acte atteste qu'aucune donation antérieure n'a été régularisée.


Que vaut un acte authentique dont les parties n'auraient pas leurs capacités ou auraient menti ???


IL EST TRES DIFFICILE DE COMPRENDRE CET ACHARNEMENT DE VOULOIR IGNORER CETTE EVIDENCE.

Quant à mon frère et mes sœurs, s'ils souhaitent avantager leur neveu, c'est tout à leur honneur mais ils ne peuvent m'obliger de les imiter.


Je demande que l'article 922 du Code Civil soit respecté.


Le droit des héritiers réservataires est fixé et délimité par les lois en vigueur à la date d'ouverture des successions.


Si mon analyse est erronée, il vous appartient de la corriger et si vous ne le faites pas c'est qu'elle est juste en droit.

Puisque Maître ADENOT ignore tous mes courriers et demandes, je vous prierai de bien vouloir prendre les moyens nécessaires et suivant le principe « le mort saisit le vif », de bien bien vouloir intervenir auprès de celui-ci afin que j'obtienne dans les meilleurs délais, les copies des principaux actes archivés en son étude et qui me sont indispensables pour le règlement des successions.

Cette lettre ouverte ainsi que la réponse que vous y apporterez seront publiées sur de nombreux sites ainsi que sur mon blog.



Chantal Viodé